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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 22 mai 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
22 Mai 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DNTB
[J] [D] épouse [E], [V] [E]
C/
S.A.R.L. RESIDENCE DE LA GRANDE PRAIRIE
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 03 Avril 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Madame [J] [D] épouse [E]
née le 06 Janvier 1957 à MONTDIDIER (80500), demeurant 3 La Ricollais – 22630 EVRAN
Monsieur [V] [E]
né le 09 Février 1959 à CREIL (60100), demeurant 3 La Ricollais – 22630 EVRAN
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. RESIDENCE DE LA GRANDE PRAIRIE,
dont le siège social est sis 2 rue de la Croix Blanche – 60290 MONCHY SAINT ELOI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Hadrien CHOUAMIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Faits, procédure et prétentions
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— Condamné M. [V] [E] à verser à la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE la somme de 79.849,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
— Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Le jugement a été signifié le 8 décembre 2023 à M. [V] [E] qui en a interjeté appel le 5 janvier 2024.
Le 5 janvier 2024, la société RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes détenus par M. [V] [E] dans les livres de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, portant sur la somme totale de 88.250,71 euros.
La saisie attribution était dénoncée à M. [V] [E] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [V] [E] et Mme [J] [E] ont fait assigner la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/176) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2025, de :
— Prononcer la nullité de la saisie attribution opérée le 5 janvier 2024 à leur encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France ;
— A défaut, prononcer la caducité la saisie attribution du 5 janvier 2024 ;
— En conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution à l’encontre du 5 janvier 2024 ;
— Condamner la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE au paiement de la somme 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE au paiement de la somme 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE au paiement des dépens, en en ce compris le droit de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, la société RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE demande au juge de l’exécution de :
— Lui donner acte de sa mainlevée sur la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [J] [E] et M. [V] [E] ;
— Débouter Mme [J] [E] et M. [V] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Mme [J] [E] et M. [V] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs
Sur la mainlevée de la saisie attribution
M. et Mme [E] sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et font valoir à cette fin plusieurs moyens, tels que la nullité et la caducité de la saisie attribution.
Dans ses conclusions du 2 avril 2025, la société RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE demande au juge de l’exécution de lui donner acte de sa mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [J] [E] et M. [V] [E].
Il convient en conséquence de lui en donner acte et, en tant que de besoin, de la prononcer.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [E] sollicitent la somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice causé par la procédure qu’il estime abusive, menée par la SARL RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE.
En l’espèce, la saisie pratiquée par la SARL RESIDENCE DE LA GRANDE PRAIRIE ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle a été réalisée en vertu d’un titre exécutoire, le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 14 mars 2023, revêtu de l’exécution provisoire.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E].
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la société RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE de sa mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à l’encontre de Mme [J] [E] et M. [V] [E] ;
En tant que de besoin, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024;
Rejette les demandes indemnitaires des consorts [E] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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