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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 3 oct. 2025, n° 21/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 21/02168 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMRN
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (75)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON,71
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (89)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me TREFFOT et Me MOREL
notification [10] aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Ecarte des débats les conclusions notifiées à partir du 10 juin 2025 par monsieur [Y] et la pièce 45 communiquée le même jour ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 7 décembre 2021,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 2 novembre 2022 par Madame [D] [I] et le 1er mai 2022 par monsieur [P] [Y] ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [V] [X] [I], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (75) ;
et de :
Monsieur [P] [K] [N] [Y], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 8] (89) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 29 septembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Monsieur [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [D] [I] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [Y] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes,
— chaque semaine du mardi sortie des cours au mercredi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [Y] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de Madame [I] ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [P] [Y] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [F] [Y] [I], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 80 € (quatre vingts euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en octobre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [D] [I] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [P] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [D] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle qu’à compter du premier mars 2022, le versement de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant devra s’effectuer par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le trois Octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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