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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp cont. general, 17 févr. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
PPP Contentieux Général
PPP Référés < 10.000 €
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 25/00010
N° Portalis DBYW-W-B7J-CZXV
Minute n° 26/02
DEMANDEUR(S)
SCI SMV PATRIMOINE
DEFENDEUR(S)
[R] [S] [D] [K]
Copies délivrées
Le :
à
—
—
Grosses délivrées
Le :
à
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
*******
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
SCI SMV PATRIMOINE
société civile immobilière
17 rue du Tunnel
25000 BESANCON
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY,
avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Véronique MAS-HEINRICH de la SELARL Cabine BELOU,
avocat postulant au barreau du LOT
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [S] [D] [K]
née le 08 Juin 2001 à EVREUX (EURE)
42 avenue Gambetta
Appartement 002
46300 GOURDON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000100 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)
représentée par Maître Thierry CHEVALIER
de la SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocats au barreau de LOT
substitué à l’audience par Maître Hélène KOKOLEWSKI,
de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
Composition de la juridiction :
CALMÉJANE Christine, Juge du contentieux de la protection,
statuant en référé
assistée de OSTERTAG Véronique, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 septembre 2024 à effet au 14 septembre 2024, la SCI SMV Patrimoine a donné en location à madame [R] [K] un logement situé 42 avenue Gambetta – 46300 Gourdon moyennant un loyer mensuel révisable de 490 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 24 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1 548.48 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, fait assigner en référé madame [R] [K] devant ce tribunal, auquel il demande, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile de :
constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 4 septembre 2025 ;ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin l’assistance de la force publique ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;condamner par provision la locataire à lui payer une somme de 1 747.75 arrêtée au 5 septembre 2025 ;condamner la locataire à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 4 septembre 2025, et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ;condamner madame [R] [K] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties le 10 février 2026, date à laquelle, elle a été retenue.
La SCI SMV Patrimoine, représentée par son avocat, a déposé des écritures.
Madame [R] [K], représentée par son avocat, par conclusions écrites déposées à l’audience, demande à ce tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil de :
statuer ce que de droit sur la demande de condamnation par provision à payer à la SCI SMV Patrimoine la somme de 1 747.75 arrêtée au 5 septembre 2025 ;juger qu’elle pourra s’acquitter de ladite somme dans un délai de 18 mois à compter de la signification à elle de la décision à intervenir, et ce sous forme d’échéances mensuelles d’un montant de 100 euros pour les 17 premières et du solde pour la dernière ;juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal, et que les paiements s’imputeront sur le capital de la dette ;juger encore n’y avoir lieu, en l’état des délais octroyés, au constat du jeu de la clause résolutoire et à la prononciation de la résiliation du bail liant les parties et en date du 4 septembre 2025 ;en conséquence débouter le demandeur de ses demandes en expulsion des lieux loués, ainsi que de l’enlèvement et le dépôt de tout objet mobilier garnissant lesdits lieux ;débouter encore la SCI SMV Patrimoine de ses demandes à titre d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;statuer de que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par la locataire au 3 février 202, terme inclus, s’élève à la somme de 2 066,23euros. Ce décompte comporte notamment les sommes suivantes :
326,14 euros au titre de charges divers, Edf, entretien le 11 décembre 2024 ;373,67 euros – 171,33 euros le 22 mai 2025, au titre des charges locatives et déduction de provision du 01/09/24 au 31/05/25 ;199,27 euros au titre de frais de commandement le 3 septembre 2025 ;481,80 euros – 308 euros au titre des charges locatives et déduction de provision du 01/06/2025 au 31/12/2025.Or les frais de commandement de payer, d’un montant justifié de 127,05 euros uniquement sont des dépens déjà demandés à ce titre dans l’assignation. Seules les charges locatives et provisions du dernier semestre 2025 sont justifiées. Enfin, le tribunal note que la dette locative est actualisée au 03 février 2026, alors que les prélèvements et virements CAF ont lieu le 5 du mois. La locataire demande l’octroi de délai, il est donc nécessaire au tribunal d’une part de connaître le montant exact des sommes dues et d’autre part de vérifier si la reprise des paiements à la date de l’audience a bien eu lieu.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 09 H 00 afin que la SCI SMV Patrimoine :
justifie des sommes de 326,14 euros du 11 décembre 2024 et de 373,67 euros – 171,33 euros au titre des charges locatives et déduction de provision du 01/09/24 au 31/05/25produise un décompte actualisé au jour de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé , statuant après débats en audience publique, par ordonnance d’administration judiciaire, insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 09 H 00 afin que la SCI SMV Patrimoine :
justifie des sommes de 326,14 euros du 11 décembre 2024 et de 373.67 euros – 171,33 euros du 22 mai 2025 au titre des charges locatives et déduction de provision du 01/09/24 afin que la SCI SMV au 31/05/25 produise un décompte actualisé au jour de l’audience.
DISONS que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 février 2026 par Christine CALMÉJANE, présidente assistée de Véronique OSTERTAG, greffière.
La greffière La présidente
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