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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00738 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/00738 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
—
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 9], S.A.E.M. L
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 568 501 415
prise en la personne de sa Directrice Générale
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître David GILLIG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Madame [L] [Y]
Monsieur [C] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2016, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 585,02 € outre une provision sur charges de 174,00€, et 4,40€ au titre de la prestation de services de TV câblée.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 février 2024.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2024, la [Adresse 10] a fait assigner Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3860,49€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 07 mai 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 871,79€, qui sera indexée de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à évacuation définitive et remise des clés,
En tout état de cause,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont les frais de commandement de payer du 20 février 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 6 678,00 euros au 12 novembre 2024. Il a précisé qu’il n’y a plus de paiement depuis le mois de juillet et a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement concernant les locataires.
Bien que régulièrement cités par acte remis à étude, les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
La notification de non réalisation du diagnostic social et financier a été portée à la connaissance de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 20 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 3.245,12 €.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 21 avril 2024.
Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 3488,70 € à la date de résiliation du bail, terme de mars inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai d’expulsion.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par les défendeurs cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et du contrat de location du garage, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer ce montant.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont cosignataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût des commandements de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 21 avril 2024,
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à titre provisionnel à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 3.488,70€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date de résiliation du bail, terme de mars inclus,
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
DISONS que Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis au [Adresse 2], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS solidairement Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 20 février 2024,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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