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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er avr. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SRJ
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 01 avril 2025 à Heures ,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Anastasia FEDIOUN, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 20 mars 2025 notifié à l’intéressé le : 20 mars 2025 à 22h50,
Vu la requête en date du 1er avril 2025 présentée par Mme COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES représentée à l’audience par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, et tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[D] [E]
né le 21 Décembre 2005 à [Localité 5] (COMORES)
Assisté de son conseil Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, avocat choisi.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu qu’en application de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que [D] [E], en provenance de [Localité 1] (Arabie Saoudite), a présenté le 20 mars 2025, lors de son contrôle par la police aux frontières, des documents d’identité dont elle a reconnu lors de son audition qu’ils étaient faux ; qu’elle expose à l’audience avoir engagé un référé suspensiond evant l’autorité administrative afin de contester la décision de refus d’entrée sur le territoire, son recours ayant été rejeté le 25 mars 2025, sa demande au fond étant pendante devant la juridiction administrative ;
Attendu qu’en l’état le maintien en zone d’attente au-delà du délai de douze jours ne peut être autorisé, qu’à titre exceptionnel, ou en cas de volonté délibéré de l’étranger de faire échec à son départ ; que l’exercice des recours administratifs suite à une contestation devant le juridiction administrative, ne lui permettaient pas légitimement d’embarquer sur les vols des 24, 28 et 31 mars dernier et, sans que cela puisse être qualifier d’obstruction ;
Attendu qu’en l’état, Mme COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES ne déterminant pas le caractère exceptionnel de la nécessité du maintien de [D] [E] en zone d’attente au-delà du délai de douze jours, pas plus qu’il n’est démontré la volonté délibéré de [D] [E] de s’opposer à son retour, il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 6] de [D] [E],
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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