Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01372 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRNC
AFFAIRE : [T] C/ Société MULTI SELLER
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
[W] [M], exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], né le 22 novembre 1960 à [Localité 8] domicilié [Adresse 3],
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Monsieur [W] [M], exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Août 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [J] [T] a fait l’acquisition, auprès de la société MULTI SELLER, d’un véhicule de type Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 6] et identifié sous le numéro VF1JMJEP640482274, le 27 décembre 2024 pour un montant de 2000€ TTC dont il a payé 1500€ en chèque.
Cependant, malgré un contrôle technique favorable, dès le lendemain 28 décembre 2024, Monsieur [J] [T], par courrier électronique, fait remarquer à MULTI SELLER différents problèmes :
— Le véhicule n’a plus de vitesse,
— La vitre arrière ne fonctionne pas,
— Il constate de l’eau dans le phare avant droit,
— Une usure anormale des pneumatiques avant,
— Une trace de rayures sur le pare-brise avant à la suite de l’action des essuie-glaces usés
Monsieur [J] [T] a donc informé par le même courrier Monsieur [M] [W], gérant de MULTI SELLER, qu’il faisait valoir son droit de rétractation afin d’annuler la vente du véhicule.
Deux jours plus tard, le 30 décembre 2024, Monsieur [J] [T] s’est rendu dans le garage RESEAU PNEUS, lequel a procédé au changement des quatre pneumatiques du véhicule pour un montant de 436 € TTC.
Monsieur [J] [T] a fait intervenir le même garage le 2 janvier 2025 pour un contrôle et réglage de géométrie pour un montant de 54,90 € TTC, et le 16 janvier 2025 aux fins de changement du faisceau électrique et du boîtier de préchauffage pour un coût de 426,44 € TTC.
La compagnie PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE, assureur de M [T], a initié une expertise amiable contradictoire confiée à IDEA EXPERTISE et convoqué le vendeur, l’acquéreur et le garage RESEAU PNEUS le 19 février 2025.
Le rapport du 11 mars 2025 identifie plusieurs anomalies et conclu que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu pour un bien du même type.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, la société MULTI SELLER été mise en demeure par la compagnie d’assurance PACIFICA PROTECTION JURIDIQUE d’accepter l’annulation de la vente et la restitution des frais engagés par Monsieur [J] [T] sur son véhicule, comprenant frais d’achat et de réparations, pour un montant de 3 059,34 €.
La société MULTISELLER n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Le conciliateur de justice [P] [E], saisi par la suite, a dressé un constat de carence le 24 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [J] [T] a assigné Monsieur [W] [M], exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Ordonner l’expertise du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 6] et identifié sous le numéro VF1JMJEP640482274
— Designer pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du Tribunal Judiciaire de Grenoble et qui figure sur les listes d’expert auprès de la Cour d’appel de Grenoble, avec pour mission :
1° Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
2° Convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert.
3° Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages.
4° Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant à la société [M] [W], exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER
5° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
6° Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
7° Estimer le coût des frais annexes déboursés par M. [J] [T].
8° Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
9° Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera eu Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
— Condamner la société [M] [W] exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER à verser à M. [J] [T] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société [M] [W] aux entiers dépens
Monsieur [M] [W] exerçant sous l’enseigne MULTI SELLER, régulièrement cité, n’a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée au 28 août 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable rendu par la société IDEA le 11 mars 2025, révèle l’existence d’anomalies sur le véhicule dues à des interventions réalisées antérieurement à la vente. En conclusion, l’expertise considère que le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu pour un bien du même type.
Dès lors, Monsieur [J] [T] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire Monsieur [W] [M], sous son nom commercial MULTI SELLER.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés par Monsieur [J] [T], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [J] [T] et de Monsieur [W] [M], sous son nom commercial MULTI SELLER pour le véhicule de type Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 6] et identifié sous le numéro VF1JMJEP640482274 ;
Désignons pour y procéder :
[Z] [F]
[Courriel 7]
AJ-CONSULT [Adresse 4]
[Localité 1]
[XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1° Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
2° Convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert.
3° Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages.
4° Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant à la société [M] [W], exerçant sous le nom commercial MULTI SELLER
5° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
6° Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
7° Estimer le coût des frais annexes déboursés par M. [J] [T].
8° Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
9° Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera eu Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [J] [T] avant le 26 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons Monsieur [J] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Voie publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Invective ·
- Défiance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Titre ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Réparation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Sécurité des personnes ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande reconventionnelle ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Facture ·
- Conformité
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Registre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Avocat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Véhicule ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.