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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 29 avr. 2024, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EC
Minute : 24/00408
S.C.I. LEA
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [D] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hervé ITTA
Copie délivrée à :
Monsieur [D] [P]
Le
JUGEMENT DU 29 Avril 2024
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LEA
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2022, la SCI LEA a donné à bail à Monsieur [D] [P] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges forfaitaires comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SCI LEA a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner le défendeur à lui payer :
— la somme de 1 970 euros au titre des loyers et charges impayées,
— la somme de 600 euros à titre indemnitaire,
— la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 11 mars 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SCI LEA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [D] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement par défaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et il est prévu qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur à l’issue de l’état des lieux de sortie que la dette locative s’élève à la somme de 1 970 euros, dépôt de garantie déduit. La somme de 90 euros (5 x 18 euros de frais de prélèvement) sera retirée dans la mesure où il n’est pas contractuellement justifié de l’imputation de ses frais au locataire.
En conséquence, Monsieur [D] [P] sera condamné à verser à la SCI LEA la somme de 1 880 euros au titre de la dette locative à la suite de la fin du contrat de bail conclu entre eux.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit et de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts alors au surplus que le retard à s’exécuter sera réparé par l’octroi d’une condamnation avec intérêt au taux legal de droit à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la SCI LEA la somme de 1 880 euros au titre de la dette locative ;
DEBOUTE la SCI LEA de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser à la SCI LEA la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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