Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LEY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2025 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE à l’encontre de [R] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 18 janvier 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [P]
né le 06 Octobre 1997 à MAROC
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de NANCY en date du 21 décembre 2022 a condamné [R] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 16/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 18 janvier 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025 , reçue le 10 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le Conseil de [R] [P] fait état des difficultés de santé de son client, son placement en rétenion ayant pour conséquence une dégradation physique de son état de santé, ses douleurs n’étant pas prises en compte tout comme sa prise en charge médicamenteuse n’étant pas adaptée à ses besoins, en l’absence de médecin présent de manière continue au Centre de rétention ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire le 12 janvier 2025, l’envoi des empreintes dactyloscopiques et photographies de l’intéressé le 17 janvier 2025 et des relances le 29 janvier 2025 et le 6 février 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Février 2025 de MADAME LE PREFET DU RHÔNE et de prolonger la rétention de [R] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Attendu qu’il convient néanmoins de relever que si l’état de santé de [R] [P] a été jugé compatible avec son placement en rétention le 12 janvier 2025 ; que pour autant la production d’un certificat médical du 29 janvier 2025 émanant de l’Hôpital [2] fait état de la nécessité d’une intervention chirurgicale (néphrectomie totale) ; que la situation médicale de [R] [P] doit être soumise au Collège de médecins de l’OFII, seule autorité compétente pour apprécier si l’état de santé de [R] [P] peut permettre une régularisation de sa situation administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LE PREFET DU RHÔNE à l’égard de [R] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Titre ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Sécurité des personnes ·
- Montant ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande reconventionnelle ·
- Intervention ·
- Partie ·
- Facture ·
- Conformité
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Voie publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Invective ·
- Défiance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Avocat
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Véhicule ·
- Délai
- Liban ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.