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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01174 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZU
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier NOTRE DAME situé [Localité 3] représenté par son syndic l’agence C/ [K]
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété NOTRE DAME [Adresse 5] représenté par son syndic SAS LAMY [Localité 6] pris en son agence [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 7] – AUTRICHE
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Juin 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [K] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble NOTRE DAME situé [Adresse 4] et [Adresse 2].
Par courrier du 28 mars 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 1 254,46 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de transmission à l’autorité compétente en Autriche (Vienne), à la dernière adresse connue de la destinataire, en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOTRE DAME représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Madame [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— " 590,16 € " représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 et capitalisation des intérêts ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité.
L’acte d’assignation, délivré conformément aux articles 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 4 et 14 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale le 31 juillet 2025, a fait l’objet d’un procès-verbal établi par le commissaire de justice le 19 août 2025, aux termes duquel il apparaît que la destinataire est introuvable à l’adresse indiquée.
Madame [I] [K] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— La mise en demeure du 28 mars 2025, revenue à l’expéditeur avec la mention non réclamé,
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025 et présentant un solde débiteur à hauteur de 1 254,46 €, étant rappelé que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires se limite à la somme de 590,16 € au titre de l’arriéré de charges,
— Une attestation notariée du 21 novembre 2014.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l’exercice 2024/2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, en l’absence de pièces justifiant d’un vote pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, l’ensemble des sommes réclamées au titre de cet exercice seront déduites du montant réclamé, soit la somme totale de 282,13 €.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la seule mise en demeure du 28 mars 2025.
Par suite, l’ensemble des frais antérieurs ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et seront donc déduits du montant réclamés (52 € x 3 + 53,17 € = 209,17 €).
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
Dans ces conditions, Madame [I] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 98,96 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025 (590,16 € – 282,13 € – 209,17 €), avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOTRE DAME représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [I] [K], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [I] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [I] [K] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOTRE DAME, représenté par son syndic, la SAS LAMY, de la somme de 98,96 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOTRE DAME représenté par son syndic, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOTRE DAME représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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