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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGXI
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE C/ [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 3 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit à la consommation amortissable non affecté.
Ce crédit a été consenti pour un montant de 6.000 €, avec intérêt au taux d’intérêt nominal fixe de 8,75 %, le TAEG annuel s’élevant à 9,89 %, le remboursement devant s’effectuer en 60 échéances mensuelles de 123,83 € hors assurance.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, a mis en demeure Monsieur [F] [N] de régler la somme de 555,60 € sous 8 jours, à défaut de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La situation n’ayant pas été régularisée, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE prononçait la déchéance du terme le 22 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, mettant en demeure Monsieur [F] [N] de lui régler la somme de 4.645,81 € €.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [F] [N], afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des articles 1103 du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation :
— Déclarer la déchéance du terme valablement prononcée ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause,
— Le condamner à lui payer la somme de 4.645,81 € en principal, outre intérêts au taux de 8,75 % à compter du 24 septembre 2024 et ce jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [N], assigné selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [F] [N] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, au regard du complet historique de compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, il convient de fixer la date du premier incident non régularisé au mois de mars 2023.
L’action ayant été engagée le 13 mai 2025, la procédure engagée par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE est recevable, la déchéance du terme ayant par ailleurs été valablement prononcée et notifiée au débiteur.
2°) Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ".
L’article D 312-16 du Code de la consommation dispose que " le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-9 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance ; conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, cette clause peut être réduite si elle est manifestement excessive. "
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par Monsieur [F] [N], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception avant la déchéance du terme et le courrier de notification de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte arrêté au 24 septembre 2024, faisant apparaître un solde restant dû, de 4.645,81 €, se décomposant comme suit :
— 643,10 au titre des mensualités échues impayées
— 4.002,71 € au titre du capital restant dû
Il ressort des pièces produites par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE que sa créance est justifiée.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions des articles L 312-4 et suivants du code de la consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation sur le capital restant dû.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 4.645,81 € au titre du prêt consenti le 3 décembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,75,%, à compter du 24 septembre 2024, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
3°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N], qui succombe au principal sera condamné aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N], condamné aux dépens, versera à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE ;
DÉCLARE la déchéance du terme valablement prononcée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer en deniers ou quittance à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 4.645,81 € au titre du prêt consenti le 3 décembre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,75,%, à compter du 24 septembre 2024, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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