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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. APPRO V.O., S.A. S.A. CANOVAS ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4XL
du 27 Mars 2026
M. I 26/00000311
affaire :, [E], [R]
c/ S.A.R.L. APPRO V.O., S.A. S.A. CANOVAS ET FILS
Copie exécutoire délivrée à
Me Lisa ARRIGHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12 et 17 décembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [E], [R],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Rep/assistant : Me Lisa ARRIGHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. APPRO V.O.,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. S.A. CANOVAS ET FILS,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du commissaire de justice en date des 12 et 17 décembre 2025, Monsieur, [E], [R] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL APPRO VO et la SA CANOVAS ET FILS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur, [E], [R] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il possède un véhicule de marque ISUKI, acquis auprès de la SA APPRO VO le 28 août 2023 et qu’une panne est survenue le 22 mai 2024 à la suite duquel le garage CANOVAS ET FILS a mis en lumière l’existence de désordres.
La SARL APPRO VO représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite le paiement des frais d’expertise par Monsieur, [E], [R] et sa condamnation aux entiers dépens.
La SA CANOVAS ET FILS, bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur, [E], [R] rencontre des difficultés avec son véhicule acquis auprès de la SA APPRO VO. Après l’apparition de divers désordres, une panne est survenue le 22 mai 2024 ce qui a conduit à l’intervention du garage CANOVAS ET FILS qui a mis en exergue la nécessité de remplacer le moteur en raison d’un défaut de compression.
Monsieur, [E], [R] a sollicité une expertise amiable à laquelle la SARL APPRO VO et la SA CANOVAS ET FILS ont été régulièrement convoquées.
Il ressort notamment du rapport d’expertise amiable en date du 19 mars 2025 réalisé par Monsieur, [L], [Z], qu’il existe une avarie du moteur thermique immobilisant le véhicule. Il ajoute que cette avarie serait antérieure au contrat de vente ce qui constitue un vice caché rendant impropre le véhicule à sa destination.
La SA APPRO VO par un courrier en date du 22 avril 2025, conteste la qualification de vice antérieur à l’achat.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur, [E], [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur, [E], [R] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SARL APPRO VO de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
,
[B], [D],,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Port. : 06.70.79.56.41
Courriel :, [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 1],
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur, [E], [R] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* procéder aux investigations nécessaires et à l’examen minutieux du véhicule en vue de déceler l’origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ;
* dire si les désordres constatés constituent des vices cachés préexistant à la vente intervenue entre le défendeur et la demanderesse ;
* déterminer les causes des désordres constatés et définir les responsabilités consécutives auxdits désordres ;
* déterminer si le véhicule a fait l’objet de réparations ;
* décrire les travaux de remise en état et les évaluer ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur, [E], [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 27 mai 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 27 novembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Monsieur, [E], [R] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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