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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 31 mars 2026, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Mérouane BRAHIMI
1 Grosse
délivrée
à Me Angélique TOUATI
le
Copie notaire
le
JUGEMENT : [O] [X] [H] C/ [G] [W] [R]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 24/03938 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7QT
DEMANDEUR:
[O] [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Danemark) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[G] [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], PROVINCE DE MIDORO OCCIDENTALE PHILIPPINE,
de nationalité Philippine, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] [H], de nationalité norvégienne et Madame [G] [W] [R] , de nationalité philippine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (Danemark) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans la procédure en divorce engagée à l’initiative de l’épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, a, par ordonnance en date du 12 février 2018, constaté l’absence de conciliation des parties et autorisé ces dernières à poursuivre l’instance. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, bien en location, à charge pour lui de règler les loyers
— attribué à l’époux la gestion de l’appartement, sis [Adresse 3], dans les rapports entre les parties, à charge pour celui-ci d’en assumer le règlement provisoire des échéances de crédit, le cas échéant à charge pour l’établissement de comptes lors des opérations de liquidation partage
— débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2022, le Juge aux affaires familiales de ce siège a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 238 du code civil et prévu notamment :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable
— rejetté les demandes de liquidation et partage et renvoyé les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires
— débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire
— débouté l’époux de sa demande de prestation compensatoire
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 09 octobre 2015
— débouté les deux époux de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [O] [X] [H] a fait assigner Madame [G] [W] [R] devant le Juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de liquidation et partage.
Il sollicite, en l’état de son assignation en justice :
— ordonner les opérations de liquidation partage de la communauté d’intérêts ayant existé entre Monsieur [H] et Madame [R]
et pour y parvenir
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et désigner un juge pour surveiller lesdites opéraitons et faire rapport au cas de difficultés
— juger que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
— juger que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur que ce soit pour l’accomplissement de sa mission
— juger que le notaire devra soumettre dans les 12 mois de sa saisine aux parties un état liquidatif dont il donnera connaissance au juge commis où lui en référer en cas de difficultés dans le cadre de l’exécution de sa mission
— juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente pour procéder aux dites opéraitons et à leur poursuite
— condamner madame [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [R] a constitué avocat et en l’état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 07 mars 2025, elle sollicite :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [R] et Monsieur [Y] [H] ;
— désigner un Notaire afin de procéder aux opérations de partage avec missions de :
— convoquer les parties,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les
droits des parties, la composition de lots à répartir,
— dire que le Notaire pourra se faire assister d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation et/ou
la consistance des biens,
— toute mission complémentaire que le Juge aux Affaires Familiales jugera utile,
— désigner tel notaire pour y procéder, dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
— dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter Monsieur [Y] [H] de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard notamment de la nature du litige ;
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture a été fixée à date différée au 05 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience de juge unique du 05 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le droit international privé
Le demandeur est de nationalité norvégienne, la défenderesse de nationalité philippine. Les ex-époux se sont mariés au Danemark le [Date mariage 1] 2011 sans contrat préalable.
Ces éléments d’extranéité doivent conduire à s’interroger sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable en matière de liquidation des régimes matrimoniaux.
Sur la compétence de la juridiction française
En cas d’élément d’extranéité, depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, est applicable. Aux termes de l’article 62, le règlement ne prévaut pas sur les conventions bilatérales ou multilatérales, sauf si elles ont été conclues avec les États membres.
Selon l’article 5 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
« 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2. »
En l’espèce, le juge français s’est précédemment déclaré compétent pour connaître du divorce des époux [H] [R] sur le fondement de l’article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003.
Dès lors, le juge français est également compétent pour connaître du règlement de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 5 1. précédemment cité.
Sur la loi applicable au régime matrimonial des parties
Les époux s’étant mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, il convient d’appliquer la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Aux termes de l’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, “ Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.”
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage dans lequel est désigné la loi applicable à leur régime matrimonial et s’accordent à dire qu’ils ont fixé leur prémière résidence habituelle sur le territoire français.
Dès lors, la loi française est applicable au présent litige.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des époux
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
Les époux s’étant mariés sans contrat, ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles de partage établies pour les successions.
En l’espèce, alors qu’aucun partage amiable n’a abouti, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
L’article 1467 du code civil mentionne que “la communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté… Il y a ensuite lieu à liquidation de la masse commune, active et passive”.
Sur la consistance de l’actif de la communauté
L’article 1401 du Code Civil dispose que “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres”.
Par ce mécanisme de présomption de communauté, la communauté se compose de tous les biens dont on ne peut établir le caractère propre.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire et conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.
Sur ce, il convient de relever les points suivants :
Sur la consistance des biens
Par acte authentique du 03 mai 2013, l’époux a acquis, pour le compte de la communauté, avec son frère un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], à concurrence de la moitié de la pleine propriété indivise .
La défenderesse évoque également des biens mobiliers indivis qu’elle souhaitent voir partager, sans pour autant les lister.
Sur la valeur des biens communs
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Aucun élément n’est produit permettant d’évaluer les biens communs. Il appartiendra au notaire commis de fixer la valeur de ses biens avant de dresser l’acte de partage.
Sur la consistance du passif de communauté
Le passif commun se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette et à titre définitif. Par principe, les dettes contractées pendant le mariage par les époux sont communes, à l’exception de celles contractées dans l’intérêt personnel d’un époux, à caractère délictuel ou contractées au mépris des devoirs du mariage.
En l’espèce, le passif commun est constitué par le prêt souscrit par les époux pour l’acquisition de la moitié de la pleine propriété indivise du bien immobilier sis [Adresse 4]. Ce prêt a été consenti par la [1] pour un montant de 116.000 euros remboursable sur une durée de 15 années.
Sur le sort du bien commun
La quote-part de propriété du bien est difficilement partageable en nature. Monsieur [H] propose de racheter la part de Madame [R], tandis que celle-ci souhaite conserver sa quote-part dans le cadre de l’indivision.
Ce point devra être débattu devant le notaire commis étant rappelé aux termes de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Sur les récompenses
L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il incombe au seul époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Les récompenses sont évaluées, conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil, “à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite ( principe du nominalisme monétaire) et le profit subsistant (avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense)”.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que Madame [R] a adressé, pendant le mariage, une somme de 4000 euros dépendant de la communauté, à sa famille par virement du 09 décembre 2015.
Madame [R] s’oppose à cette demande faisant valoir que cette somme a servi à ses frais de déplacement, soins médicaux et de rééducation lorsqu’elle était aux Philippines.
Monsieur [H] produit aux débats un ordre de virement en euros en date du 09 décembre 2015 issu d’un compte [2] en faveur de l’épouse Madame [G] [W] [R] de 4000 euros. Une mention est notée à la rubrique motif de l’opération “aide familiale”.
Pour autant, cette pièce est insuffisante pour rapporter la preuve de l’emploi effectif des fonds et notamment d’établir que l’épouse a viré cette somme à sa famille et qu’en conséquence des deniers communs lui ont profitée personnellement.
L’époux sera dès lors débouté de sa demande de récompense de communauté.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur la désignation d’un Notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensemble des désaccords des parties, et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage au regard du patrimoine commun des époux constitués d’un seul bien immobilier, sous réserve de la finalisation des comptes, Maître [M] [U], notaire à [Localité 4], sera désignée pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil.
Sur l’exécution provisoire
Au titre de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des parties ;
Dit que la loi française est applicable au litige ;
Déboute Monsieur [O] [X] [H] de sa demande de récompense de communauté à l’égard de Madame [G] [W] [R] ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [G] [W] [R] et Monsieur [O] [X] [H] ;
Désigne Maître [M] [U], notaire à [Adresse 5] , [Courriel 1] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ;
Déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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