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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISSI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [S] [V] épouse [L]
,demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [P]
né le 10 Février 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex OUVRELLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-001501 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 29 septembre 2021, à effet le 1e octobre 2021, Madame [S] [V] [T] épouse [L] a donné à bail à Monsieur [C] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 280 euros, outre 15 euros de charges.
Une lettre de congé datée du 26 janvier 2024, ayant pour date d’effet de résiliation du bail le 31 mai 2024, a été signé par le locataire.
Monsieur [C] [P] est demeuré dans le logement.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 26 décembre 2024, Madame [S] [V] [T] épouse [L] a attrait Monsieur [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de :
Constater la validité du congé pour vente délivré le 26 mars 2021 ;Prononcer la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2021 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et tout occupant de son chef ;Condamner Monsieur [C] [P] au paiement :D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;De la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des entiers dépens.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [S] [V] [T] épouse [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Constater la validité du congé délivré le 26 janvier 2024 par Monsieur [C] [P],Constater que Monsieur [C] [P] occupe le logement situé au [Adresse 4] appartenant à Madame [S] [V] [T] épouse [L] sans droit ni titre depuis le 31 mai 2024,Déclarer que faute pour Monsieur [C] [P] d’avoir libérer les lieux deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer une indemnité d’occupation de 221,92 € à titre d’indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal arrêtée au 21 juin 2025,Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer une indemnité d’occupation de 314,94 € par mois, du 31 mai 2024, date de résiliation du bail, jusqu’au jour de la restitution des clefs, avec intérêts au taux légal,Débouter Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] [V] [T] épouse [L] fait notamment valoir qu’après lui avoir fait connaître sa volonté de quitter le logement, Monsieur [C] [P] lui a donné son congé par courrier du 26 janvier 2024. Elle soutient que, conformément aux exigences de l’article 15 de la loi du 15 juillet 1989, la fin du bail a été fixé au 31 mai 2024, soit après un préavis de trois mois. Elle estime qu’il est donc depuis cette date, occupant sans droit ni titre.
Monsieur [C] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites aux termes desquelles il demande au tribunal :
— A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [S] [V] [T] épouse [L],
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où son expulsion serait ordonnée :
De lui accorder un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux,De dire qu’il bénéficie de la trêve hivernale,- En tout état de cause, de rejeter la demande de Madame [S] [V] [T] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [P] soulève la nullité du congé en date du 26 janvier 2024 en indiquant que celui-ci a été rédigé par Madame [S] [V] [T] épouse [L]. Il affirme en effet avoir signé le document sans en comprendre ni les conséquences ni le contenu eu égard à sa mauvaise maitrise de la langue française. Monsieur [C] [P] ajoute qu’à défaut de preuve de la réception de ce congé par le bailleur, ce dernier n’est pas valide. Il soulève également le non respect du délai de préavis de trois mois.
En outre, il fait valoir s’être rétracté du congé donné, en manifestant notamment cette intention par la poursuite des paiements de son loyer après la date du 31 mai 2024 renseignée comme la date de fin du bail dans le congé. Il soutient en outre que cette rétractation avait été acceptée de son bailleur, ce dernier ne lui ayant adressé une assignation que le 26 décembre 2024.
Subsidiairement, Monsieur [C] [P] fait état de sa situation financière précaire et de ses difficultés de santé qui l’empêchent de trouver facilement un logement adapté. Il indique avoir fait de nombreuses démarches de recherche de logement. Il précise qu’un accord de principe a été donné par un propriétaire concernant la location d’un logement actuellement en travaux.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, si Monsieur [C] [P] conteste dans ses conclusions la validité de la saisine, il ne fait pas figurer au dispositif de celles-ci de demande quant à la recevabilité de l’assignation, sollicitant uniquement le rejet des demandes de Madame [S] [V] [T] épouse [L]. Ainsi il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la validité du congé
L’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. ».
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs indique notamment : « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Le congé met donc fin au bail et il ne peut être rétracté qu’avec l’accord exprès du bailleur. A défaut d’un tel accord, le locataire devient occupant sans droit ni titre à la date d’effet du congé.
Enfin, il sera rappelé qu’au terme de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1/ Sur l’existence de manœuvres frauduleuses
En l’espèce, Madame [S] [V] [T] épouse [L] produit un courrier, daté du 26 janvier 2024 et émanant de son locataire, qui lui est adressé. Dans ce courrier, Monsieur [C] [P] en sa qualité de locataire « fait part de son intention de résilier le contrat de location » et « donne congé, lequel prendra effet, le 31 mai 2024 ».
Monsieur [C] [P] ne conteste pas avoir signé ce document. Il soutient néanmoins que celui ci a été rédigé par son propriétaire, en témoigne pour lui la similarité des deux courriers produits (datés des 26 janvier et 26 février 2024). Il fait valoir lui avoir fait confiance et avoir signé la lettre de congé sans comprendre la portée de son engagement.
Ces éléments caractérisent pour lui l’existence de manœuvres frauduleuses de son propriétaire, lesquelles entachent le congé de nullité.
Toutefois, la similitude entre le courrier de congé du locataire du 26 janvier 2024 et le courrier d’acceptation de congé par le bailleur du 26 février 2024 ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que ces documents ont été rédigés par la même personne.
En outre, à supposer que ce soit effectivement le cas, Monsieur [C] [P] reconnaît avoir signé ce courrier après avoir apposé la mention « lu et approuvé ». Or, s’il justifie, par la production de sa pièce d’identité, être né en Turquie, cet élément ne saurait suffire à démontrer son absence de maitrise du français écrit, et ce d’autant qu’il vit et travaille en France depuis de nombreuses années.
En l’absence d’autres éléments, les manœuvres frauduleuses invoquées par le défendeur ne sont pas établies et son congé, daté du 26 janvier 2024, est donc valide.
2/ Sur le respect du délai de préavis de trois mois
Monsieur [C] [P] soutient que faute d’avoir été adressé au propriétaire par lettre recommandé, le congé daté du 26 janvier 2024 n’est pas conforme aux exigences de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait ainsi valoir que le délai de trois mois de préavis ne commençant à courir qu’à compter du moment où il est établi que le bailleur a eu connaissance du congé délivré par son locataire, il n’est pas possible, faute de production de l’avis de réception, de connaître le point de départ de ce délai.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Toutefois, Madame [S] [V] [T] épouse [L] justifie avoir eu connaissance de ce congé puisqu’elle verse au débat un courrier, en date du 26 février 2024, dans lequel elle prend acte de ce dernier et de la date de fin du bail au 31 mai 2024. Ce courrier a été adressé au locataire par lettre recommandée distribuée le 29 février 2024.
Le délai de trois mois de préavis prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 a donc été respecté.
Le congé daté du 26 janvier 2024 a donc valablement été donné par le locataire pour une fin de bail prévu le 31 mai 2024.
3/ Sur la rétractation du locataire
Il est constant qu’un locataire ayant valablement donné congé à son bailleur peut se rétracter avec l’accord de ce dernier.
Monsieur [C] [P] soutient avoir renoncé à son congé, avec l’accord du bailleur. Il fait valoir que cet accord se manifeste par la poursuite de l’occupation du logement pendant plusieurs mois, sans réaction du bailleur, lequel n’a fait délivrer une assignation à son encontre qu’au mois de décembre 2024. Il ajoute s’être toujours acquitté de son loyer.
Toutefois, il convient de rappeler que le 26 février 2024, Madame [S] [V] [T] épouse [L] a adressé au défendeur un courrier recommandé confirmant la fin du bail le 31 mai 2024, conformément aux termes du congé. La seule délivrance d’une assignation en décembre 2024 est insuffisante pour caractériser l’acceptation par le bailleur de la poursuite du bail après le 01 juin 2024.
En outre, contrairement aux allégations du défendeur, les relevés bancaires du 10 mars 2025, 10 avril 2025 et 12 mai 2025 produits par le défendeur ne démontrent pas le paiement d’une quelconque somme à Madame [S] [V] [T] épouse [L] au titre des loyers. Or, Monsieur [C] [P] ne produit aucun élément pour apporter la preuve de ses paiements. La facture de travaux en date du 5 septembre 2025 pour un montant de 690€, est en effet sans lien avec le paiement de loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [S] [V] [T] épouse [L] n’a pas accepté que son locataire renonce au congé qu’il lui avait délivré le 26 janvier 2024 avec effet au 31 mai 2024.
Depuis cette date, Monsieur [C] [P] est donc occupant sans droit ni titre.
Sur la demande d’expulsion
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et de dire que faute pour lui d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Sur la demande d’indemnités d’occupation
Monsieur [C] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [S] [V] [T] épouse [L] produit un décompte actualisé au 21 juin 2025, échéance juin incluse, dans laquelle le montant de la dette de Monsieur [C] [P] est de 221,92€.
Il convient de condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 221,92 €, échéance de juin 2025 incluse et de le condamner à payer une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 1e juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] est âgé de 50 ans, vit seul et n’a aucune personne à charge. Il produit un justificatif de reconnaissance de handicap de 2020, un certificat médical d’hospitalisation de juillet 2024 et un justificatif de prise de rendez-vous chez le gastro-entérologue en date du 24 mars 2025. Il justifie ne pas avoir d’emploi et avoir pour seules ressources des prestations sociales, soit le revenu de solidarité active et une allocation aide logement pour un montant total 860,42€ en février 2025, dernier montant justifié, étant précisé que l’aide au logement est versée directement à sa bailleresse.
Pour justifier de ses démarches de relogement, Monsieur [C] [P] verse aux débats l’attestation d’une assistante sociale démontrant son inscription aux offices HLM depuis mars 2025. Il produit en outre une attestation dactylographiée, dont l’identité de l’attestant n’est pas corroborée.
Ce document indique qu’un local en travaux est destiné à Monsieur [C] [P] à l’issue desdits travaux sans en donner de date de fin prévisible. Au regard de ces éléments, il n’est pas possible d’apprécier l’effectivité de cette solution de relogement.
Enfin, Monsieur [C] [P] ne justifie d’aucun règlement de son loyer résiduel au cours de l’année 2025, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, d’autant que le reste à charge de son loyer est très faible.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’application du sursis légal à la mesure d’expulsions
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Le sursis à la mesure d’expulsion ordonnée a donc vocation à s’appliquer de plein droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] ayant succombé dans ses demandes principales sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Madame [S] [V] [T] épouse [L] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [C] [P] à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 septembre 2021 entre Madame [S] [V] [T] épouse [L] et Monsieur [C] [P] concernant le bien sis [Adresse 5] est résilié depuis le 31 mai 2024 ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] [P] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 2], appartenant à Madame [S] [V] [T] épouse [L] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [P] ;
DIT que faute par Monsieur [C] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [S] [V] [T] épouse [L] la somme de 221,92€, arrêtée au 21 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et le
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [S] [V] [T] épouse [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus (sous réserve de justificatifs) si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [S] [V] [T] épouse [L] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer la somme de 300€ à Madame [S] [V] [T] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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