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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01060 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures,
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [Z] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [T]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu les conclusions de Me Noémie RICHON du 21 mars 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [Z] [T] le 21 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2025 notifiée le 21 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025;
Attendu que par décision en date du 24/02/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025 , reçue le 21 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu en l’espèce que le conseil de [Z] [T] fait valoir que les conditions édictées à l’article L 742-1 du CESEDA ne sont pas remplies, dans la mesure où l’administration ne justifie pas des diligences utiles afin d’organiser le départ de l’étranger afin de limiter la durée de la privation de liberté : si la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 février 2025, ce n’est que le 21 mars 2025, veille de l’audience, qu’elle les a relancées ;
Attendu que la rétention administrative de [Z] [T], qui a débuté le 21 février 2025, a été prolongée le 24 février 2025 ;
Attendu que [Z] [T] est dépourvu de tous documents d’identité ou de voyage en cours de validité en original et sans domicile fixe ; Qu’il déclare avoir déjà fait l’objet d’une rétention administrative suite à une levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] en 2023 et le 3 janvier 2025 suite à une levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4] ;
Attendu d’une part que [Z] [T] a été écroué le 22 janvier 2023 et condamné le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pour des violences aggravées en récidive et infraction à la législation sur les armes ; Qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par la vulnérabilité de la victime ; Que ses antécédents judiciaires, au vu de la nature des faits et des peines prononcées, caractérisent un comportement constitutif d’une menace actuelle, réelle et certaine pour l’ordre public ;
Attendu d’autre part que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 février 2025, accompagnée d’une copie du passeport algérien en cours de validité et de sa carte d’identité algérienne et de son procès-verbal d’audition ; Qu’elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 21 mars 2025 ; Qu’il ne saurait être reproché à la préfecture cette relance intervenue certes la veille de l’audience, alors qu’elle a saisi immédiatement les autorités consulaires et que l’absence de production par [Z] [T], déjà placé en rétention administrative auparavant, de production de ses documents d’identité ne fait que compliquer et ralentir son identification par celles-ci ; Qu’il s’ensuit que toutes les diligences utiles ont été faites par l’administration, de sorte qu’il sera fait droit à la requête de l’administration ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [Z] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [Z] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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