Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNIV
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de MOUTARD Karine, greffier lors des débats et de ROUFFANCHE Sonia , Greffier lors d u prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [K] [J], [C] [F] épouse [O]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [E] [O]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [M] [Z] [X]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 17 octobre 2025 et 14 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats en appication del’article 339 du code de procédure civile. L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 janvier 2026, date à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, M. [X] a vendu a Mme [F] et M. [O] un bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 4] consistant en une maison à usage d’habitation comprenant au sous-sol, une cave et une chaufferie, au rez-de-chaussée, entrée, salon, salle à manger, cuisine, quatre chambres, deux salles de bain et WC, garage attenant, piscine, jardin autour, figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 1] d’une surface totale de 25 a 47 ca pour le prix de 300 000 euros.
Selon l’acte notarié, le vendeur a déclaré aux acheteurs que la société LSPC a réalisé la création d’un réseau de chauffage gainable avec installation d’une pompe à chaleur, une copie de la facture établie le 7 novembre 2022 par ce professionnel étant annexée, aucune attestation d’assurance de responsabilité civile décennale n’ayant été produite lors des travaux.
Par lettre recommandée du 19 mai 2025, Mme [F] et M. [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure M. [I], LSPC – [Localité 7] , de :
— communiquer l’attestation d’assurance décennale couvrant le chantier ;
— communiquer les études de calcul de puissance effectuées avant installation ;
— procéder aux travaux de reprise sur le chauffage gainable avec pompe à chaleur.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
==oOo==
Le 7 juillet 2025, Mme [F] et M. [O] ont fait assigner en référé-expertise M. [X] et M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de céans auquel ils demandent de :
— ordonner une expertise judiciaire du système d’installation de chauffage gainable avec pompe à chaleur ;
— condamner M. [I] à leur remettre sous astreinte de 100 € par jour l’attestation d’assurance décennale.
A l’audience, reprenant oralement leurs dernières conclusions, les demandeurs ont réitéré leurs demandes.
Ils déclarent s’en remettre à l’appréciation du juge s’agissant de la demande tendant à faire préciser par l’expert l’éventuelle incidence, sur le fonctionnement du système de chauffage, des travaux d’embellissement qu’ils ont réalisés. Ils concluent en revanche au rejet de la demande tendant à faire préciser par l’expert si le système de chauffage est démontable et aux demandes formées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande d’expertise, ils soutiennent avoir constaté dès le mois de septembre de graves dysfonctionnements du système de chauffage qui rendent les lieux invivables pour une famille. Ils expliquent, d’une part, que des pièces sont surchauffées tandis que d’autres ne sont pas chauffées et, d’autre part, que des coupures de chauffage surviennent de manière intempestive. Ils se prévalent d’une consommation énergétique excessive.
En défense, M. [X], représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater qu’il a communiqué les factures d’électricité demandées et que sa présence à l’expertise n’est pas utile ;
— rejeter la demande d’expertise présentée contre lui en cas de rejet de la demande d’expertise présentée contre M. [I] ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer une indemnité de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— donner acte de ses plus expresses protestations et réserves en cas de maintien de la demande d’expertise malgré la communication des pièces ;
— juger que l’expertise devra intervenir au contradictoire de M. [I] ;
— ajouter à la mission qui sera donnée à l’expert de :
décrire tous les travaux et interventions réalisés par les acheteurs après la vente intervenue en août 2024 et notamment ceux qui ont porté sur le système de chauffage ou sur l’installation électrique ;
obtenir communication des devis et factures des travaux réalisés ;
dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art ;
décrire l’incidence de ces travaux sur les désordres invoqués par les demandeurs, sur la consommation électrique et le fonctionnement du système de chauffage ;
donner un avis technique sur la possibilité de déposer, démonter ou remplacer la pompe à chaleur et les gaines de chauffage sans détérioration ou enlèvement de matière d’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Au soutien de sa défense, M. [X] déclare ne jamais avoir rencontré de difficultés avec le chauffage au cours des douze mois d’occupation du bien. Il se prévaut du diagnostic de performance énergétique ainsi que des factures d’énergie qu’il a payées et qui montrent une consommation normale.
M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Localité 7] Sanitaire Plomberie Chauffage – LSPC, représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes présentées à son endroit pour défaut de motif légitime ;
— condamner des demandeurs à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa défense, il oppose que les requérants ne produisent pas d’éléments de nature à établir un commencement de preuve des faits qu’ils allèguent. Il explique s’être rendu au domicile des requérants à leur demande et avoir alors constaté que ceux-ci avaient réalisé un certains nombre de travaux d’aménagement intérieur (cloisons notamment) et s’être aperçu que les différentes télécommandes de l’installation avaient été déplacées et que les éléments de programmation avaient été modifiées de sorte qu’il a refusé sa garantie, le matériel ne présentant selon lui aucun vice pouvant la justifier.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant qu’à la date d’introduction de la procédure de référé-expertise, les demandeurs n’ont pas engagé une action au fond contre les défendeurs.
À la suite de l’achat de leur maison, ils ont constaté un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et ils produisent pour établir la réalité de ce dysfonctionnement le témoignage du père de Mme [F] qui atteste en ce sens ainsi que les rapports d’intervention de M. [R], [D] de M. [P] et de M. [Q].
Il résulte de ces documents que les intervenants ont constatés que la pompe à chaleur présente des phénomènes de démarrages répétés suivis d’arrêts intempestifs empêchant son bon fonctionnement et que cette dernière consomme au maximum de son intensité de façon permanente. M. [Q] indique qu’après divers échanges avec la société Hitachi, il ressort que le groupe est certainement sous dimensionné.
Il n’est pas contesté que Mme [F] et M. [O] ont réalisé des travaux d’aménagement intérieur mais les conséquences de ceux-ci n’ont pas été examinées par un homme de l’art.
M. [I] estime que les dysfonctionnements ont pour origine ces travaux mais aucun élément ne permet de considérer, à ce stade, qu’ils en sont la cause exclusive et que ceux-ci ont pour origine les travaux réalisés par les nouveaux propriétaires (poussière générée par ceux-ci et/ou modification du volume des pièces).
Mme [F] et M. [O] ne disposent donc pas, en l’état, d’éléments probatoires suffisants pour engager une action en justice contre leur vendeur et/ou l’installateur du système de chauffage. La mesure sollicitée est donc destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de leur litige.
Dans ces conditions, il apparaît qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la mission d’expertise prendrda en compte les chefs de mission sollicités par les défendeurs.
Sur les frais du procès :
Les défendeurs ne pouvant être considérés comme partie perdante dans la procédure de référé-expertise, les dépens seront à la charge de Mme [F] et M. [O].
Il apparaît conforme à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et commettons
[V] [Y]
[Courriel 1]
Tél. portable
0674972273
pour y procéder avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées après s’être fait communiquer tous documents utiles ; entendre les parties ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire si cela est nécessaire des photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
— Décrire le système de chauffage installé par le précédent propriétaire et donner son avis sur son adéquation à la configuration des lieux tels qu’ils existaient au jour de la vente du 02 août 2024 ;
— Décrire l’ensemble des travaux d’aménagement intérieur réalisés par Mme [F] et M. [O] postérieurement au 02 août 2024 en précisant leur indicence éventuelle sur le bon fonctionnement du système de chauffage et sur la consommation électrique ;
— Décrire les désordres et non-conformités dénoncés par Mme [F] et M. [O] aux termes de leur assignation et de l’ensemble de leurs pièces visées, en précisant leur nature et leur date d’apparition en précisant s’ils étaient apparents au jour de la vente ;
— Donner un avis technique sur la possibilité de déposer, démonter ou remplacer la pompe à chaleur et les gaines de chauffage sans détérioration ou enlèvement de matière d’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, de l’absence du respect des règles de l’art par le constructeur, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser ls troubles subis ;
— Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, y compris consécutifs ;
Ordonnons à Mme [F] et M. [O] de consigner au greffe du tribunal de 1 500 euros avant 10 avril 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours à compter de la consignation. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixons à l’expert un délai jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Disons que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désignons le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [K] [F] et M. [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Désistement
- L'etat ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Dépense de santé ·
- Armée ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Créance ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Santé ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Thérapeutique
- Afrique ·
- Exequatur ·
- L'etat ·
- Cour suprême ·
- République du sénégal ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.