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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01908 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTMN
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R], née le 17 Novembre 1987 à [Localité 4] (93), de nationalité Française, Cheffe de produit, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant entreprendre des travaux de rénovation dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], Mme [P] [R] en a confié la réalisation à M. [U] [H], exerçant sous l’enseigne “[H] MENUISERIE (tous corps d’état)”.
Les travaux ont donné lieu à factures en date des 11 juin, 17 juillet, 25 juillet et 31 août 2022.
Déplorant des malfaçons, retards et inachèvements dans les travaux confiés, Mme [R] a mandaté l’EIRL [L] [Z] aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été établi en date du 15 mai 2023.
Une tentative de conciliation entre les parties ayant échoué le 30 juin 2023, Mme [R] a adressé à M. [H] une mise en demeure, par lettre recommandée du 2 octobre 2023, aux fins de reprise des désordres.
Par acte signifié le 25 mars 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [R] a fait citer M. [U] [H], entrepreneur individuel, devant le tribunal de ce siège au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— JUGER que Monsieur [H] a appliqué un taux de T.V.A interdit à savoir 20 % plutôt que 10% pour un particulier pour un chantier de rénovation surfacturant ainsi Madame [R]
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 3.687,65 € pour le reliquat de T.V.A. versé en plus
JUGER que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité contractuelle envers sa cliente, Madame [R], à raison de l’inexécution de son obligation en raison du nombre important de malfaçons et non-conformités nécessitant une reprise des désordres mais aussi pour des travaux non réalisés ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 18 881,31€ T.T.C. pour le préjudice matériel subi conformément au rapport d’expertise en date du 15.05.2023 uniquement chiffré pour les travaux réglés par la requérante et non réalisés,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer à la somme de 1.903 € pour la reprise du lot électricité,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 11.150,00 € correspondant à la perte de loyers subis pour le studio de gauche pour la période d’octobre 2022 à février 2024,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 6.060,00 € correspondant à la perte de loyers subis pour le studio de droite pour la période de Mars 2023 à février 2024,
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer des dommages et intérêts à savoir la somme de 1.000 € pour le préjudice moral subi
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera opérée au profit de Maitre Annabelle LEFEBVRE, avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 17 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 17 mars suivant. L’affaire a été retenue à ladite audience. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de la Monsieur [H] il convient de statuer sur les demandes de Mme [R], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la responsabilité
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [R] entend engager la responsabilité de Monsieur [H] en raison de malfaçons, non conformités et inachèvement affectant les travaux confiés.
Au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice en découlant, elle produit un rapport de M. [Z] en date du 15 mai 2023 faisant état de travaux commencés en juin 2022 et en partie inachevés bien que payés et de défauts d’exécution dans les travaux réalisés.
Toutefois, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or la seule pièce produite pour corroborer les constatations et conclusions de l’expert mandaté par la partie demanderesse est une feuille blanche chiffonnée, portant la mention manuscrite suivante :
“Mr [H] [U]
Je soussigné attestant être responsable de la couleur de la porte de l’immeuble”.
Le document est non daté, dépourvu d’entête ou de cachet de l’entreprise, et porte une signature qui n’est pas similaire à celle figurant sur les factures produites en date du 11 juin et du 17 juillet 2022 de l’entreprise [H] MENUISERIE sur lesquelles figurent le cachet et l’entête. En l’état, le document n’apparaît pas probant en tant que reconnaissance de responsabilité émanant de la partie défenderesse.
Le document manuscrit daté du 30 “mai” ou “avril” 2023 (mention barrée), qui est par ailleurs produit en demande et sur laquelle on retrouve cette même signature, ne présente pas davantage de caractère probant, la mention d’une réponse à intervenir le 2 mai “ pour convenir d’un arrangement” étant a minima équivoque.
Enfin, les extraits de SMS, dont il est allégué qu’ils émaneraient d’une conversation avec le défendeur, ne présentent pas davantage de caractère probant au-delà du simple constat de l’existence de comptes à faire entre les parties, ce qui n’est pas querellé dès lors que Mme [R] admet ne pas avoir réglé le solde de fin de chantier de 2000,40€ réclamé suivant facture n°2029 du 31 août 2022.
En l’état des pièces versées en procédure, la responsabilité de M. [H] au titre d’un manquement à son obligation de résultat n’apparaît pas engagée.
Mme [R] est déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur le remboursement de la TVA
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Mme [R] fait état d’un trop perçu par M. [H] à hauteur de 3687,65 euros au titre de la TVA, laquelle a été facturée au taux erroné de 20% quand un taux de 10% était applicable.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Parmi les factures produites, seules deux factures portent l’entête dactylographiée “facture acquittée”, à savoir la facture n°2023 et la facture n°2026 en date du 11 juin 2022 et d’un montant respectif de 6000 €, dont 1000€ de TVA, et de 1300 € dont 216,67€ de TVA.
Les autres factures portent la mention manuscrite “facture acquitté” dont on ne peut déterminer l’auteur, et aucun justificatif notamment bancaire ne vient étayer l’allégation d’un paiement intégral desdites factures tel que soutenu par la partie demanderesse qui admet que le solde de chantier réclamé à hauteur de 2000,40€ n’a pas été réglé.
Il n’est pas litigieux que le compte entre les parties reste à faire, ce qui n’est pas permis par les pièces produites.
Par conséquent, l’indu réclamé à hauteur de 3687,65€ au titre de la TVA n’apparaît pas caractérisé. La demande formée de ce chef sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [R], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [R] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [R],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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