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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JI5U
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 mai 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Localité 9] 22
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN,postulant vestiaire : 81, Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société SERPOLLET ILE DE FRANCEdont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN,postulant vestiaire : 81, Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU – [Localité 11]
EXPÉDITIONS à
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
non représenté
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 21 octobre 2022, la société civile immobilière [Localité 9] 22 (la Société [Localité 9] 22) est devenue propriétaire d’un terrain bâti et d’un ensemble immobilier situés [Adresse 2] à [Localité 10].
Par acte sous seing privé, la Société [Localité 9] 22 a donné à bail à la société par actions simplifiée SERPOLLET ILE DE FRANCE (la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE) les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 10 avril 2025 et le 24 avril 2025, il était constaté une occupation illicite du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 24 avril 2025 à [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] après qu’il ait été constaté qu’ils occupaient sans droit ni titre le terrain bâti situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2025, la Société [Localité 9] 22 et la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D], aux fins de voir :
Constater l’occupation sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion immédiate d'[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D], occupants sans droit ni titre des terrains privés situés [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à la Société [Localité 9] 22 et exploités par la Société SERPOLLET ILE DE France, et avec eux l’ensemble des personnes, caravanes et mobiliers en stationnement sans droit ni titre sur les parcelles section BK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi que de tous occupants de leur chef et de leurs biens ; Autoriser les demanderesses à requérir le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier et de véhicules de levage et de remorquage si besoin est ; Faire défense aux personnes expulsées et toutes autres personnes d’occuper à l’avenir dans droit ni titre la parcelle susvisée ; Etablir que l’ordonnance pourra à nouveau recevoir exécution si cette interdiction était violée dans un délai de six mois suivant le prononcé de l’ordonnance ; Condamner les défendeurs à évacuer les lieux sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; Condamner les défendeurs à verser la somme de 2 000 euros aux sociétés demanderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Autoriser le commissaire de justice à procéder à la signification de la décision par affichage ; Autoriser la destruction des installations et objets laissés sur place après le départ des personnes expulsées.
A l’audience du 15 mai 2025, la Société [Localité 9] 22 et la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D], régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux dressés les 10 et 24 avril 2025 qu'[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] occupent sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à la Société [Localité 9] 22 et est exploité par la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE. Il est notamment constaté que les blocs en béton posés devant l’accès au terrain ont été déplacés de façon à permettre le passage des véhicules et des caravanes qui se sont installés, pour une partie devant le bâtiment et pour une autre dans le fond de la parcelle. Par ailleurs, il est observé la présence de branchements illicites à l’eau sur une borne à incendie située à l’extérieur du terrain, ainsi qu’à l’électricité raccordée à deux coffrets, l’un dans le terrain et l’autre devant le terrain voisin. Sont en outre relevés des poubelles pleines de détritus et des déchets situés au sol devant l’entrée et pris dans les grillages.
En l’état de ces éléments, l’occupation du terrain par les défendeurs constitue un trouble manifestement illicite qui doit prendre fin.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion d'[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D], de leurs biens et de tout occupant de leur chef à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et faute pour eux de libérer les lieux, les requérantes pourront les contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision vaut pour l’occupation illégale à ce jour dénoncée et n’a pas lieu de porter ses effets au-delà de la mesure d’expulsion qui sera exécutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] succombants, ils seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
[G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] étant condamnés aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à la Société [Localité 9] 22 et la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons l’occupation sans droit ni titre du terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10] par [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D];
Ordonnons la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, il sera procédé à leur expulsion sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et faute pour eux de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, les requérantes pourront les contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] aux entiers dépens de la présente procedure;
Condamnons [G] [J], [H] [J], [N] [D] et [S] [D] à payer à la Société [Localité 9] 22 et la Société SERPOLLET ILE DE FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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