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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP6A Page sur
Ordonnance du :
10 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE
C/
[I] [Y] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP6A
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE(SIG), société anonyme d’Economie Mixte a capital de 100 397 850 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 303 091 086, dont le siège social est sis 5 Lot la Rocade Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Représentée par Me Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] [D], demeurant Immeuble les Chicanes 3 – N°301 Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Comparant en personne,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Avril 2026
Ordonnance rendue le 10 Avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2010, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (ci-après la SIG), a conclu avec Monsieur [I] [Y] [D], un bail exonéré de pas de porte (commercial) portant sur un local d’une superficie de 21 m², sis l’Immeuble Les Chicanes 3 N°301 à Grand-Camp, commune des Abymes (97139), moyennant un loyer initial annuel de 342.33 euros TTC, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2010 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SIG a fait délivrer, un commandement de payer la somme de 1 382.96 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue à l’article 24 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SIG a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 octobre 2010 ;
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [D] des lieux qu’il occupe à l’immeuble les Chicanes 3 N°301 Grand Camp 97139 LES ABYMES, ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
– Dire qu’il sera également fait application des dispositions règlementaires R153-1 quant à la force publique ;
– Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SIG la somme de 2 071.88 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 1er septembre 2025 ;
– Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la SIG une indemnité d’occupation de la date de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
– Condamner Monsieur [I] [D] à verser à la SIG la somme de 447 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [I] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire a été retenue, le prononcé de la décision étant fixé au 27 février 2026.
Cependant, par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonné en raison de l’empêchement du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
A cette date, la SIG représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
Monsieur [D] comparant en personne, a indiqué avoir convenu de modalités de règlement de sa dette locative prévoyant, en sus du règlement du loyer mensuel de 300 euros, le versement d’une somme de 500 euros chaque mois. Il expose que le solde de la dette s’élève à 1480.54 euros, et qu’il a été convenu avec le bailleur de payer 150 euros en plus.
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP6A Page sur
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire […] et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur ».
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé accordé au preneur pour procéder au règlement des loyers dus.
Eu égard au décompte versé aux débats, il apparait que Monsieur [D] n’a pas apuré sa dette, laquelle s’élevait à la somme de 1 382.96 € à la date de délivrance du commandement de payer, portée à la somme de 1 454.84 € à la date du 16 janvier 2026.
Dès lors que la dette n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 janvier 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion du preneur ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
II- Sur la demande provisionnelle au titre des loyers échus et d’indemnités d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SIG est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 345.74 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1 454.84 euros suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026.
Lors de l’audience du 20 février 2026, Monsieur [D] a reconnu devoir ladite somme. Par conséquent, ce dernier sera condamné à payer à la SIG ladite somme à titre provisionnel.
III- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [D] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SIG, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 447 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 18 janvier 2025, du bail commercial conclu le 22 octobre 2010 entre la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE et Monsieur [I] [Y] [D] ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [I] [Y] [D] devra restituer les locaux objet du bail, sis l’Immeuble Les Chicanes 3 N°301 à Grand-Camp, sur la commune des Abymes (97139) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [Y] [D], sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] [D], au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 16 janvier 2026, à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE la somme provisionnelle de 1 454.84 € T.T.C (mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] [D] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 345.74 € T.T.C (trois cent quarante-cinq euros et soixante-quatorze euros), à compter du 1er février 2026 et ce jusqu’à remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] [D] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE la somme de 447 € (quatre cent quarante-sept euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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