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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4FL
DEMANDEUR :
Société D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN – [O]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 6 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 septembre 2022, à effet au 5 octobre 2022, la société d’économie mixte de construction du département de l’AIN, ci-après [O], a donné à bail à Monsieur [M] [N], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 7] pour un loyer mensuel de 380,45 euros, outre une provision sur charges de 108,53 euros.
La [O] a fait signifier un commandement de payer en date du 4 juin 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 et sollicite :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 4 août 2025,
— le constat de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [M] [N] à compter du 5 août 2025,
— ordonner son expulsion, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 3157,39 euros due au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025,
— fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges du jour de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, et condamner Monsieur [M] [N] au paiement de cette somme par provision,
— la condamnation de Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [N] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, la [O], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 3960,73 euros. Le demandeur indique que le commandement de payer a été signifié le 4 juin 2025. Il ajoute que le dernier réglement date de juin 2025 si bien qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [N] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement suspensifs de l’exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, proposant de payer chaque mois la somme de 500 à 800 euros en plus du loyer courant. Le défendeur énonce percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1800 euros brut, outre une prime de 1000 euros à venir pour la vente d’un appartement. Il indique avoir une dette de 450 euros pour l’électricité et une de 180 euros pour l’eau. Il explique avoir une mauvaise gestion personnelle et avoir déposé un dossier de surendettement et une partie de la dette de [O] est dans ce dossier à hauteur de 1600 euros. Il précise qu’un plan a été établi mais avoir du retard dans les échéances. Il déclare ne pas avoir reçu sa paie et avoir appelé sa responsable avant l’audience. Il indique qu’il produira dans le temps du délibéré son plan de désendettement.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 30 janvier 2025, Monsieur [N] a justifié de son plan de désendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est par ailleurs réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 1er août 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 4 juin 2025, pour la somme en principal de 3852,25 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2025.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce sur ce point, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 24.VI de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [M] [N] n’a effectué aucun règlement depuis le mois de juin 2025, avant l’audience. Dans ces conditions, le locataire ne justifie pas avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par suite, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 5 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La [O] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [N] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3960,73 euros incluant le loyer du mois de novembre 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 3852,25 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [M] [N] qui énonce avoir de nombreuses dettes, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique du locataire telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022, à effet au 5 octobre 2022, entre la [O] et Monsieur [M] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 août 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à payer à la [O] la somme provisionnelle de 3960,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 3852,25 euros et à compter de la décision pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Monsieur [M] [N] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 7 mensualités de 500 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [M] [N] au titre de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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