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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/02350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02350 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFLH
AFFAIRE : [X] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, [T], [H], [N], [D], [Z], [C], Etablissement Le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9], Etablissement public ONIAM
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DOUNIA [S]
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (MOSELLE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6038 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Docteur [W] [T] Domiciliée professionnellement au Groupe Hospitalier Mutualiste sis [Adresse 8],
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Docteur [P] [H] Domicilié professionnellement au Groupe Hospitalier Mutualiste sis [Adresse 8],
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, (plaidant) et par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
Docteur [L] [N] Domiciliée professionnellement au Groupe Mutualiste sis [Adresse 8],
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Docteur [R] [D] Domiciliée professionnellement au Groupe Hospitalier Mutualiste sis [Adresse 8],
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Docteur [Y] [Z] Domicilié professionnellement au Groupe Hospitalier Mutualiste sis [Adresse 8],
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Docteur [G] [C] Domicilié professionnellement au Groupe Hospitalier Mutualiste sis [Adresse 8],
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
L’ ONIAM, Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des affections Iatrogènes nosocomiales dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me WELSCH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 27 février 2025;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 2023, Madame [B] [X] a accouché par voie basse au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM).
Madame [B] [X] a subi des complications et son état de santé a justifié son admission en service de réanimation avant un transfert au CHU de [Localité 9], puis la réalisation de plusieurs interventions chirurgicales pratiquées par différents médecins entre le 05 mai 2023 et le 12 avril 2024, ainsi qu’une antibiothérapie.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 décembre 2024, Madame [B] [X] a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE :
1. Le Docteur [W] [T],
2. Le Docteur [P] [H],
3. Le Docteur [L] [N],
4. Le Docteur [R] [D],
5. Le Docteur [Y] [Z],
6. Le Docteur [G] [C],
7. Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM),
8. L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
9. La CPAM DE L’ISERE.
Elle sollicitait l’instauration d’une mesure d’expertise médicale confiée à un collège d’experts, outre la condamnation in solidum de l’ensemble des médecins et du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE à lui verser une provision ad litem outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [B] [X] ne conteste pas les demandes de mise hors de cause des professionnels justifiant de leur exercice professionnel salarié au sein de la clinique. In fine, elle entend voir :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts gynécologue et chirurgien viscéral strictement indépendants des compagnies d’assurance, selon les chefs de mission proposés ;
— Donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne comme suit :
o Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [B] [X] depuis le 1er mai 2023, avant et après consolidation,
o Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence d’enfants pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage et ce, jusqu’au à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans ;
— Préciser dans le corps de la mission confiée à l’expert que « L’Expert ne peut s’opposer à la présence de l’Avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande » ;
— Rejeter toutes les demandes inverses du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE et notamment la demande d’obtention de créance de la CPAM avant la tenue de l’expertise judiciaire ou le refus de mission particulière relative à l’assistance par tierce personne de Madame [B] [X] en sa qualité de mère ;
— Condamner le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE à lui verser les sommes de :
o 4 000 € à titre de provision ad litem,
o 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [B] [X] dénonce un défaut d’information, de potentielles fautes techniques lors de son accouchement, un défaut manifeste de suivi post-opératoire, un défaut et un retard de diagnostic et de soins ainsi que l’existence d’infections nosocomiales.
En réponse et in limine litis, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM) ainsi que les Docteurs [W] [T], [L] [N], [R] [D], [Y] [Z] et [G] [V] sollicitent la mise hors de cause des professionnels ayant la qualité de médecin salarié au sein du GHM.
Sur la demande d’expertise, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM) ainsi que les Docteurs [W] [T], [L] [N], [R] [D], [Y] [Z] et [G] [V] contestent toute responsabilité qui leur serait imputée et rappellent que celle-ci est « contestable, contestée et non démontrée », mais ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, établie sur la base de la nomenclature dite Dintilhac et aux frais avancés de la partie demanderesse, sous réserve que l’expert ait pour mission complémentaire de :
— " RECHERCHER si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9] et aux Docteurs [T], [N], [D], [Z] et [C], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
— Si une infection imputable au Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 9] devait être relevée, PRECISER si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies.
— PRECISER si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer,
— PRECISER en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, DETERMINER si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— DETERMINER les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
— DIRE que l’Expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été fourni et n’aura pas été diffusé contradictoirement,
— DIRE que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ".
Ils concluent par ailleurs au rejet de la demande de chef de mission spécifique concernant le besoin d’assistance par tierce personne en qualité de mère et de la demande tendant à ce qu’il soit donné mission au collège d’experts de « se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord exprès préalable de celle-ci ».
Ils sollicitent l’autorisation « en application de la jurisprudence de la Cour d’appel de GRENOBLE », de remettre aux experts désignés et à chacun des parties, les éléments et pièces nécessaires à leur défense, relatifs à la prise en charge de Madame [B] [X], en ce compris les éléments médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable de la demanderesse.
Sur la demande de provision ad litem, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM) ainsi que les Docteurs [W] [T], [L] [N], [R] [D], [Y] [Z] et [G] [V] concluent au rejet de cette prétention, aucune responsabilité n’étant démontrée en l’état et ce, « d’autant que la mission d’expertise sollicitée aura justement pour but de déterminer les éventuelles responsabilités ».
Dans tous les cas, le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE [Localité 9] (GHM) ainsi que les Docteurs [W] [T], [L] [N], [R] [D], [Y] [Z] et [G] [V] concluent au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toute demande de condamnation présentée à leur encontre.
Le Docteur [P] [H] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sous réserve d’une part, qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et d’autre part, que la mission confiée à l’expert consiste « notamment mais essentiellement » aux points suivants :
— " Prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire, une faute a été commise ;
— Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
— Dire que l’Expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ".
Le Docteur [P] [H] conclut au débouté de Madame [B] [X] de ses demandes :
— Visant à dédoubler certains postes de préjudices, ce qui n’apparait pas justifié et de nature à induire l’expert en erreur ;
— De provision ad litem qui se heurte à des contestations sérieuses dans son principe ;
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme prématurée au stade des référés.
Enfin, le Docteur [P] [H] sollicite la condamnation aux dépens de Madame [B] [X], demanderesse à l’expertise judiciaire.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bienfondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d’expertise, confiée, aux frais avancés de la demanderesse, à tels experts qu’il plaira.
Par ailleurs, l’ONIAM entend voir compléter la mission selon les termes suivants :
— " Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés,
— Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
— Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
En cas d’infection :
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
— Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
— Dire quels sont les types de germes identifiés ;
— Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
— Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure;
— Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
— Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.
— En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ".
Enfin, l’ONIAM demande que les dépens de la présente procédure soient laissés à la charge de la demanderesse.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir à la juridiction un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 38 604,38 €.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [X] a accouché par voie basse au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 9] et qu’elle a été victime de multiples complications et notamment de :
— Déchirure vaginale simple bilatérale suturée,
— Hémorragie post partum,
— Pneumopathie des deux lobes avec possible pyélite,
— Péritonite généralisée avec abcès pelvien sur rupture utérine postérieure,
— Défaillance hépatique,
— Rétention urinaire nécessitant la pose d’une sonde,
— Hernie ombilicale sous la cicatrice de la réparation utérine,
— Diverses infections.
Madame [B] [X] justifie ainsi d’un motif légitime permettant de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer les circonstances précises de son accouchement, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celui-ci des manquements fautifs et le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
Cependant, les Docteurs [W] [T], [L] [N], [R] [D], [Y] [Z] et [G] [V] justifient de leur activité salariée au sein du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 9]. Par conséquent, en l’état des éléments produits, ceux-ci ne seront pas parties aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la mesure d’expertise se déroulera au seul contradictoire du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 9], du Docteur [P] [H], radiologue libéral ayant interprété et validé plusieurs scanners dans les suites de l’accouchement, de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et de la CPAM DE L’ISERE et sera réalisée aux frais avancés du Trésor, Madame [B] [X] étant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision complétive d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, n° C-38185-2024-006038.
La mesure d’expertise sera confiée à un collège d’experts, spécialistes en gynécologie obstétrique et chirurgie viscérale. Elle sera réalisée selon les missions et modalités précisées au dispositif, étant rappelé que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et du contenu de la mission et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties.
2) Sur le démarrage des opérations d’expertise
Il n’y a pas lieu de subordonner le démarrage des opérations d’expertise à la communication du relevé des débours et frais médicaux.
Cette demande sera donc rejetée.
3) Sur la présence de l’avocat au cours de l’examen médical
Tel que cela est régulièrement rappelé par la cour d’appel de GRENOBLE, l’expert n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance. Il est donc libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit. En conséquence, seul l’expert pourra apprécier, au cas par cas, l’opportunité de la présence de l’avocat du demandeur, notamment pour assurer la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’interdire à l’expert de s’opposer à la présence du conseil de la partie demanderesse durant l’examen clinique si elle en émet la demande.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée en ce sens par Madame [B] [X].
Il sera précisé dans le corps de la mission que l’examen clinique aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister.
4) Sur la communication à l’expert des documents protégés par le secret médical sans autorisation préalable de la demanderesse
Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige.
Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime tel que cela figure dans le corps de la mission intégrée au dispositif.
5) Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que les opérations d’expertise et leurs éventuelles suites judiciaires vont entraîner des frais pour Madame [B] [X].
Il convient cependant de constater qu’aucune responsabilité n’est acquise aux débats et que la mesure d’instruction précédemment ordonnée a précisément vocation à apporter un éclairage technique sur les causes des préjudices subis par Madame [B] [X] dans les suites de son accouchement.
La demande provisionnelle ad litem présentée par Madame [B] [X] se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée.
6) Sur les demandes accessoires
Madame [B] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera les dépens.
En l’état, la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE n’est pas acquise aux débats.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu au versement des indemnités réclamées par Madame [B] [X] sur le fondement de « l’article 700 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [B] [X], au contradictoire du GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE de [Localité 9], du Docteur [P] [H], de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder un collège d’experts composé comme suit :
Expert en gynécologie obstétrique : Docteur [I] [M]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. fixe : 01 43 26 20 00
Rubriques : F.3.9. Chirurgie gynécologique et obstétrique.
Expert en chirurgie viscérale : Docteur [A] [K]
HOPITAL SAINTE CAMILLE-SERVICE DE CHIRURGIE VISCERALE
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 01 49 83 12 96
Rubriques : F.3.1. Chirurgie de l’appareil digestif.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [B] [X] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’acte critiqué. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [B] [X], née le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 6], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7. Décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, ainsi qu’aux infections qui les ont accompagnés ;
8. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [B] [X] a été informée des risques, si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi postérieur à l’accouchement a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
9. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
10. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés ;
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection,
— Préciser à quelle date les premiers signes ont été constatés, dans quel lieu et conditions,
— Dire à quelle période le diagnostic a été porté,
— Préciser les types de germes identifiés,
— Préciser les signes cliniques et les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques),
— Préciser à quelle période les thérapies ont été mises en œuvre,
— Indiquer si la patiente a pu contracter une ou plusieurs infections au cours des hospitalisations,
— Préciser si la survenue des infections est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués, ou avec l’état initial, ou toute autre cause ou pathologie ;
— Déterminer l’origine de l’infection présentée, en déterminer la porte d’entrée en précisant quel acte médical, chirurgical ou para médical a pu en être à l’origine,
— Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique,
— Vérifier les conditions sanitaires de l’établissement : autorisations administratives, respect des mesures règlementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination,
— Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : préciser si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées,
— Vérifier si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ou de l’un des professionnels concernés ; en décrire l’incidence ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits :
— Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame [B] [X] depuis les actes critiqués ;
— Evaluer les besoins de tierce personne requis en raison de la qualité de mère de Madame [B] [X], pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
29. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
30. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Constatons que Madame [B] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision complétive d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, n° C-38185-2024-006038 et que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du TRESOR PUBLIC ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière d’hygiène hospitalière, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons la demande tendant à interdire à l’expert de s’opposer à la présence du conseil de la partie demanderesse durant l’examen clinique si elle en émet la demande ;
Rejetons la demande tendant à subordonner le démarrage des opérations d’expertise à la communication du relevé des débours et frais médicaux ;
Rejetons la demande de provision ad litem présentée par Madame [B] [X] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons aux dépens Madame [B] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision complétive d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024, n° C-38185-2024-006038.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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