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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7XP
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le 11 Février 1999 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [E]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 11] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Céline LEROUGE, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [Z] [D], en sa qualité de représentante légale de Madame [U] [E] [D], née le 30 novembre 2013 à [Localité 12], mineure
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [I] [E]
née le 30 Décembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Maître Céline LEROUGE, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17, 23 et 30 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Dominique BOUCHERON
Maître Céline LEROUGE
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2023, M. [X] a acheté une maison sise [Adresse 1] à [Localité 11] (49) aux consorts [E].
Il lui avait été indiqué avant la vente que des travaux de pose de deux tirants avaient été réalisés par la société Fonteneau Rénovation MH3D au mois de juin 2019, en raison de l’existence de fissures sur la façade de la maison et selon les préconisations émises par Even Structures, ingénieurs-conseils dans leur rapport de diagnostic structurel du 26 mars 2019.
Un diagnostic géotechnique en date du 30 mai 2023 a également été réalisé par le bureau d’études Ginger CEBTP.
Lors de travaux de rénovation au mois de septembre 2023, M. [X] a constaté la présence de fissures importantes sur les murs après avoir enlevé les éléments d’isolation intérieure.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 01 juillet 2024, M. [X] a fait assigner la société AXA France IARD, assureur de la société Fonteneau Rénovation MH3D, la société Fonteneau Rénovation MH3D et la société Even Structures devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P] [V] pour y procéder. Une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 février 2025 a désigné en qualité d’expert M. [K] [S] en remplacement de M. [P] [V].
Lors de la réunion d’expertise en date du 15 mai 2025, l’expert a constaté les désordres. Il est également ressorti des échanges la nécessité d’appeler à la cause les consorts [E].
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date 17, 23 et 30 juillet 2025, M. [X] a fait assigner Mme [I] [E], Mme [Z] [D], en qualité de représentante légale de Mme [U] [N] et M. [L] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] considère que les consorts [E] disposent de la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, ce dont il résulte qu’ils doivent répondre de la garantie décennale et de l’insuffisance du diagnostic de la société Even Structures et de l’innéficacité des travaux de la société Fonteneau Rénovation MH3D.
A titre subsidiaire, M. [X] estime que les consorts [E] avaient connaissance des désordres au moment de la vente et doivent, par conséquent, répondre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
*
Par voie de conclusions en défense, les consorts [E] demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
— rejeter la demande d’extension des expertises à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, ajouter à la mission de l’expert :
— se faire communiquer les travaux réalisés par M. [X], l’ensemble des factures en lien avec lesdits travaux ou tout élément et indiquer si les travaux réalisés ont pu contribuer à fragiliser la structure ou contribuer à la réalisation du désordre dénoncé,
— en tout état de cause, condamner M. [X] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [E] font valoir que les vices étaient apparents au moment de la vente et que M. [X] a visité le bien à plusieurs reprises. En outre, ils affirment n’avoir jamais vécu dans cette maison, de sorte qu’ils ne pouvaient pas connaître l’existence des désordres.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [X] et les consorts [E] ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le débat sur la garantie des vices cachés et la connaissance des désordres par les vendeurs et l’acquéreur ne peut être tranché devant le juge des référés.
Par conséquent, M. [X] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [L] [E], Mme [Z] [D] et Mme [I] [E], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de complément d’expertise formulée par les consorts [E], la mission habituellement ordonnée étant suffisament détaillée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [X] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 janvier 2025 (n° RG 24/421), à Mme [I] [E], Mme [Z] [D], en qualité de représentante légale de Mme [U] [N] et M. [L] [E] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons Mme [I] [E], Mme [Z] [D], en qualité de représentante légale de Mme [U] [N] et M. [L] [E] de leur demande de complément de mission d’expertise;
Condamnons M. [F] [X] aux dépens ;
Déboutons Mme [I] [E], Mme [Z] [D], en qualité de représentante légale de Mme [U] [N] et M. [L] [E] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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