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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 janv. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [W] [Y] [U] [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWG3
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Copie certifiée conforme au Commissaire de justice : SELARL JURIKALIS
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat plaidant au barreau de POITIERS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [W] [Y] [U] [K], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Maître Romain FLOUTIER de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, avocat plaidant à la Cour d’appel de NIMES
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié authentique en date du 6 novembre 2013, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a conclu un prêt au profit de Monsieur [W] [Y] [U] [K] portant sur la somme de 222.136,00€, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux effectif global de 4.33 %, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Par exploit d’huissier en date du 01 Août 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [W] [Y] [U] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 202.165,84 euros arrêtée au 11 mai 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte contenant prêt reçu par Me [I] [G], Notaire à [Localité 8], en date du 6 novembre 2013, garanti par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4584,
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 29 novembre 2013, volume 2013V n°4585.
Monsieur [W] [Y] [U] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Septembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] – 3ème bureau, sous les références [Localité 5] – 3ème bureau / 2023 S / N° 60 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 13 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [W] [Y] [U] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 202.165,84 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 11 mai 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, commissaire de justice à [Localité 9], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Novembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 5 mars 2024 et au 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 04 juin 2024.
Par décision en date du 04 Juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [Y] [U] [K], autorisé ce dernier à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au Mardi 01er Octobre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [W] [Y] [U] [K] sollicite un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Par décision en date du 15 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a octroyé à Monsieur [W] [Y] [U] [K] un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 7 janvier 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [W] [Y] [U] [K] fait valoir que la vente amiable n’a pas pu avoir lieu.
Le créancier poursuivant a requis la vente forcée du bien.
L’affaure a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois accordé par jugement d’orientation du 4 juin 2024 et dans le cadre d’un second délai de 3 mois accordé par jugement d’orientation du 15 octobre 2024.
A l’audience de rappel du 7 janvier 2025, le conseil de Monsieur [W] [Y] [U] [K] expose qu’aucune vente n’est intervenue.
En conséquence, la vente forcée doit être ordonnée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 01 Août 2023 publié le 22 Septembre 2023 sous les références [Localité 5] – 3ème bureau/ 2023 S / N° 60 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [W] [Y] [U] [K] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE QUATRE CENTS EUROS (50.400 Euros),
FIXE la date d’adjudication au jeudi 22 mai 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le mercredi 7 mai 2025 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, Commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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