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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 21/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Juin 2025
Julien FERRAND, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des assesseurs.
tenus en audience publique le 15 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 21/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY4Z
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [V], salarié intérimaire de la société [4], mis à la disposition de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] maintenait une clé de serrage quand sa jambe droite a glissé et a percuté le sol au niveau de son genou droit
Nature de l’accident : Douleur
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol
Siège des lésions : -
Nature des lésions : Douleur effort lumbago.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un praticien du Centre Hospitalier Sud Francilien fait état d’un “traumatisme du genou et du bassin.”
Par courrier daté du 20 décembre 2018, la [5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Ile de France par courrier daté du 22 octobre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [5] au titre de l’accident du travail déclaré ;
— à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction aux frais avancés de la [5] ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [5] à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le refus de communiquer au médecin qu’elle a mandaté le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les certificats médicaux de prolongation, tant dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable que de celle du tribunal, ne permettent pas au juge de statuer ;
— que l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts doit être ordonnée en l’absence d’éléments de fond ;
— que la continuité des symptômes ne peut être retenue en l’absence d’éléments sur la nature des lésions retenues par les certificats médicaux ;
— que la caisse ne peut lui opposer l’absence de commencement de preuve d’une cause étrangère au travail qui est imputable à sa propre carence ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation est dès lors nécessaire pour déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
La [5], qui n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 2025, mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite que les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2018 soient déclarés opposables à la société [4] et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne porte pas atteinte au principe du contradictoire et n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge dans la mesure où l’employeur dispose d’un recours effectif dans le cadre d’un procès équitable ;
— qu’aucune obligation légale n’impose à la caisse de communiquer à la société le dossier médical de l’assuré à la suite de son accident ;
— que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux soins et arrêts prescrits jusqu’à la guérison dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit ;
— que l’employeur ne justifie pas au soutien de sa demande d’expertise d’éléments de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des prescriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La société [4] a saisi le 22 octobre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de l’accident du travail du 19 novembre 2018.
Elle a mandaté le Docteur [J] [W] afin que lui soit transmis le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [V] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 30 juin 2019, date de guérison.
La [5] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et le certificat médical final ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la quasi-totalité de la période d’arrêt, du 20 novembre 2018 au 24 juin 2019.
Le certificat médical final établi le 24 juin 2019 fait état d’un “trauma du genou droit + rachis lombaire.”
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 19 novembre 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [V].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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