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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00276 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K45W
S.A. COFIDIS
C/
[D] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [D] [F]
née le 14 Février 2000 à STRASBOURG (BAS RHIN)
38 Rue De Toulouse
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 janvier 2025, la SA COFIDIS, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [D] [F] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 7998,72 € avec les intérêts contractuels au taux de 10,06% à compter de la mise en demeure ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner la défenderesse aux mêmes sommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que, selon offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions en date du 26 janvier 2023, elle a consenti à Madame [D] [F] un crédit pour un montant de 6.000,00 €.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé au mois de mars 2023, aucune forclusion n’étant encourue ; que la défaillance de la défenderesse l’a contrainte à lui rappeler ses engagement suivant mise en demeure du 6 septembre 2023 et courrier du 18 septembre 2023 restées vaines de même que la tentative de résolution amiable ; que suivant décompte du mois de décembre 2024, la dette est de 7998,72 euros.
A l’audience qui s’est tenue le 1er avril 2025, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation, indiquant s’en rapporter quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et l’éventuelle déchéance de droits aux intérêts encourue remettant un décompte expurgé.
Infructueusement recherchée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [F] n’a pas comparu et elle ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt renouvelable utilisable par fractions, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit renouvelable acceptée par la partie défenderesse le26 janvier 2023, portant sur un montant de 6.000,00€ moyennant un taux débiteur de 10,06%, accompagné des clauses générales signées,
la fiche d’information précontractuelle;la fiche de dialogue ;l’historique comptable ;les mises en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites le contrat a été signé le 26 janvier 2023et que le premier incident de paiement est de mars 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 14 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [D] [F] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, le préteur ne justifie par avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la fiche de renseignements indique des remboursements mensuels de crédit à 600 euros par mois avec un loyer à 695 euros et sans indication des ressources de l’emprunteur. Dès lors, la défenderesse n’était pas en mesure de souscrire un nouveau crédit à la consommation. Dès lors, il doit être considéré qu’il n’a pas vérifié la capacité de l’emprunteur à souscrire le prêt.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En conséquence, en vertu de l’article L 341 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Le montant des sommes prêtées est de 6000 euros et les règlements de 89,28 euros.
Dès lors, Madame [D] [F] sera condamnée à payer la somme de 5910,72 euros sans intérêt ni indemnité.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [F] doit être condamnée aux dépens.
En outre, il n’apparait pas équitable que la SA CA CONSUMER FINANCE Conserve la charge de ses frais irrépétibles et Madame [D] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS , à l’encontre de Madame [D] [F] au titre du contrat de prêt renouvelable conclu le 26 janvier 2023;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNER Madame [D] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5910,72 euros sans intérêt ni indemnité;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens;
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
Le Greffier Le Juge
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