Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSBU
Minute n°26/00191
JUGEMENT
du 09 février 2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE L’OISE
C/
[G] [V]
Expédition(s) à :
OPAC DE L’OISE
[G] [V]
Copie(s) exécutoire(s) à :
OPAC DE L’OISE
[G] [V]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [A]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE (ci-après dénommé l’OPAC DE L’OISE) a donné à bail à Madame [G] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel actuel de 372,73 euros et un stationnement pour un loyer de 55,26 euros.
En outre, par acte sous seing privé du 08 juin 2021, le bailleur a donné à bail à Madame [G] [V] un emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 57,04 euros.
Il est relevé qu’un précédent bail avait été consenti à Madame [G] [V] et Monsieur [P] [E] [O], sur ce bien, lequel a été résilié par décision de justice du 16 août 2013 et que l’OPAC DE L’OISE n’a pas souhaité le bénéfice de cette décision et a conclu le bail précité en date du 17 mars 2017 rétablissant seule Madame [G] [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024, l’OPAC de l’Oise a mis en demeure Madame [G] [V] de payer la somme de 265,73 euros au titre de l’emplacement de parking.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, l’OPAC de l’Oise a fait délivrer à Madame [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à s’acquitter de l’arriréré locatif portant sur la somme de 2246,99 euros, en principal.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, l’OPAC DE L’OISE a assigné Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Pour le logement,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 23 mars 2025,
ordonner l’expulsion de Madame [G] [V] du logement à compter de la signification du jugement ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 5077,96 euros, due au 23 mars 2025 (terme du mois de février 2025 inclus) en deniers ou en quittances au titre de l’arriéré locatif concernant l’habitation sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
condamner Madame [G] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges pour l’habitation, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale,
condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion,
Pour l’emplacement de parking,
ordonner la résiliation du bail du 8 juin 2021 concernant l’emplacement de parking n°15, situé [Adresse 4] à [Localité 2],
ordonner l’expulsion de Madame [G] [V] de l’emplacement de parking à compter de la signification du jugement ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 737,35 euros en deniers ou en quittances loyer dus au 10 juin 2025 sauf à parfaire sur les loyers et charges concernant l’emplacement de parking dus à la date de résiliation du bail avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail.
Condamner Madame [G] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges pour l’emplacement de parking, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux outre revalorisation légale;
condamner Madame [G] [V] au paiement des entiers dépens et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été appelée et retenue. L’OPAC DE L’OISE, représenté par son représentant dûment mandaté, a repris les termes de son assignation et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7442,76 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2025 . Il a précisé ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [G] [V].
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [G] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes liées au contrat de bail d’habitation
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Oise par voie électronique le 04 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au présent litige.
Par ailleurs, le demandeur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 février 2025 soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 17 mars 2017 contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois, après un commandement de payer resté sans effet (article 9), et un commandement de payer dans le délai de deux mois a été signifié le 22 janvier 2025 pour la somme en principal de 2246,99euros, hors coût de l’acte.
Il sera donc fait application du délai de deux mois visé par le commandement de payer et par la clause résolutoire.
Au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2025.
Non comparante, Madame [G] [V] n’apporte aucun élément sur sa situation ni aucune explication de nature à envisager son maintien dans les lieux.
Il n’est pas justifié d’un dépôt par Madame [G] [V] d’un dossier de surendettement, même si le diagnostic social fait état qu’elle envisageait de déposer un tel dossier.
L’expulsion de Madame [G] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L,412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. ».
De surcroît, « le délai de deux mois est un délai légal qui ne peut être réduit ou supprimé que par décision spéciale et motivée ». ● (Tribunal d’Instance de Montpellier, 15 mars 1995).
En l’espèce, l’OPAC DE L’OISE sollicite que Madame [G] [V] soit expulsée à compter de la signification de la décision, demandant ainsi que le délai légal de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour expulser le locataire soit écarté.
Il n’est justifié d’aucune procédure de relogement du locataire entreprise par le bailleur au sens de la disposition précitée, qui n’aurait pas été suivie d’effet, ni d’une voie de fait de la part de Madame [G] [V] pouvant justifier cette dérogation.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire qu’il soit procédé à cette expulsion de manière urgente, privant le locataire de la possibilité de rechercher une solution de relogement.
L’OPAC de l’Oise ne justifie nullement de circonstances particulières à l’appui de sa demande.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Par conséquent, il sera ordonné, faute de départ volontaire de Madame [G] [V], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes liées aux contrats de location portant sur le parking souterrain ou siloparking n°15
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des débats et du décompte produit par le bailleur qu’à la date de la mise en demeure du 14 novembre 2024, reçue le 20 novembre 2024, Madame [G] [V] était redevable d’un arriéré de loyers et charges de 265,73 euros au titre du parking souterrain ou siloparking N°15.
Il n’est pas justifié d’une régularisation par Madame [G] [V] des causes de cette mise en demeure dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti.
Bien au contraire, il ressort du même décompte que cet arriéré a augmenté depuis cette date.
Il résulte de ce qui précède que Madame [G] [V] a gravement manqué à ses obligations contractuelles compte tenu du non paiement durable et réitéré de ses loyers et charges afférentes à ce bail.
L’acte introductif d’instance du bailleur sera interprété comme valant notification de la résiliation des deux baux portant sur le parking en souterrain ou siloparking suite au défaut de régularisation des arriérés.
Par conséquent, il sera prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location litigieux à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
Madame [G] [V] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper le parking en souterrain ou siloparking litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il sera rappelé à ce stade que, dans le cadre de son occupation du parking en souterrain ou siloparking concerné, le locataire ne bénéficie pas du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ces locaux ne constituant pas des lieux habités au sens de cette disposition.
Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et des charges du logement et de l’emplacement de parking
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’OPAC de l’Oise qu’à la date du 9 décembre 2025 Madame [G] [V] demeure redevable de la somme de 7442,76 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure, pour le logement et pour le parking souterrain.
Non comparante, Madame [G] [V] n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette et ne justifie ainsi d’aucun versement libératoire.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [V], qui ne conteste pas devoir les sommes ainsi réclamées, à payer à l’OPAC DE L’OISE, au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation, la somme de 7442,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Pour le logement,
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 23 mars 2025 date de résiliation de plein droit du bail. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Pour le garage,
Le défendeur est également devenu occupant sans droit ni titre du parking en souterrain ou siloparking loué suite à la résiliation des deux baux portant sur ces locaux.
Le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’occupation, calculée sur la base du contrat de location portant sur le garage en souterrain ou siloparking n° 15, à compter de la résiliation de ce bail jusqu’à la libération effective dudit local.Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cependant, il est rappelé que les frais hypothétiques d’exécution de la présente décision ne sont pas des dépens, en ce qu’ils ne sont pas des frais juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge. Il n’y a donc pas lieu d’intégrer les frais pour parvenir à l’expulsion, à la condamnation aux dépens.
Tenue aux dépens, Madame [G] [V] sera condamnée à verser à l’OPAC de l’Oise la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 23 mars 2025 du contrat de bail conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE le 17 mars 2017 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
PRONONCE la résiliation à la date du 02 juillet 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 8 juin 2021 portant sur l’emplacement de parking souterrain ou siloparking n°15 situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [G] [V] son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [G] [V], son expulsion du garage en souterrain ou siloparking n° [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- OPAC DE L’OISE de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE la somme de 7442,76 € (sept mille quatre cent quarante-deux euros soixante seize centimes) au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation, au titre du contrat de bail d’habitation et du contrat portant sur le parking en souterrain ou siloparking N°15, arrêtés au 9 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail d’habitation s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective du logement ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail, portant sur l’emplacement de parking en souterrain ou soiloparking N°15 s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective du logement ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif .
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la juge.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Défaut ·
- Délai ·
- Observation
- Médiation ·
- Traiteur ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- Prénom ·
- Filiation naturelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Cliniques ·
- Expertise médicale ·
- Régie ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réservation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.