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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE6Y
N° de Minute : 25/00553
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[U] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 février 2023, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [U] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque MG type MG4 51 immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 31.090 euros, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 255,46 euros hors assurances et prestations facultatives.
Le véhicule a été livré le 4 mars 2023.
Par lettre recommandée du 2 mars 2024 réceptionnée le 7 mars 2024, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure M. [U] [I] de lui régler la somme de 1.052,81 euros, au titre des échéances impayées de ce contrat, dans un délai de quinze jours.
Le 14 juin 2024, le véhicule de marque MG type MG4 51 immatriculé [Immatriculation 5] objet du contrat a été vendu pour le prix de 14.500 euros.
Par acte du 10 janvier 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [U] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [U] [I],
En conséquence, le condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 11.781,32 euros augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 février 2023,
Condamner M. [U] [I] à payer la somme 31.090 euros à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [U] [I] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [U] [I] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [U] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
En tout état de cause :
Condamner M. [U] [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [U] [I], comparant à l’audience, ne conteste pas le principe de la dette. En revanche, il conteste le prix de vente du véhicule, qui était en très bon état lors de sa restitution, qui était mis en circulation depuis moins d’un an et avait moins de 10 000 km. Il sollicite un échelonnement de sa dette à hauteur de 150 à 200 euros par mois.
Il fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 2 100 euro, qu’il est en couple avec deux enfants à charge. Il sollicite la levée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour pouvoir souscrire un nouvel emprunt afin de rembourser cette dette.
Le juge a autorisé M. [I] à transmettre à la juridiction les justificatifs de ses charges et revenus par note en délibéré dans un délai de quinze jours.
Aucune pièce n’est parvenue au greffe du tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 27 février 2023 et l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2025, soit moins de deux ans après la signature de l’offre de location avec option d’achat.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 27 février 2023 prévoit que « en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA » (pièce 1 du demandeur). Le prêteur ne pouvait donc pas s’exonérer de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir, par lettre recommandée réceptionnée le 7 mars 2024, mis en demeure M. [I] de lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 1.052,81 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [I].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [I] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque MG type MG4 51 immatriculé [Immatriculation 5] ((31 090 euros) diminué des versements effectués par l’emprunteur et du prix de vente du véhicule.
En la cause, il s’avère, au vu de l’historique du compte en date du 27 mars 2024 et du décompte de créance arrêté au 18 juin 2024, que le défendeur a réglé une somme totale de 10789,76 euros depuis l’origine et que le véhicule a été vendu pour le prix de 14.500 euros, soit un montant total à déduire de 25 289,76 euros. Si le défendeur conteste le prix de vente du véhicule considérant que celui-ci est inférieur à sa valeur, ce moyen est inopérant et ne peut justifier le défaut de paiement des sommes dues au titre du contrat en cause.
M. [U] [I] sera donc condamné à verser la somme de 5.800,24 euros au titre du solde du contrat souscrit le 27 février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [I] propose de s’acquitter de sa dette à hauteur de 150 à 200 euros par mois. M. [U] [I] a déclaré percevoir des ressources de 2.100 euros.
Toutefois, M. [I] n’a pas transmis de justificatifs dans le temps du délibéré concernant ses revenus et ses charges, ce qui ne permet pas d’apprécier ses capacités financières de remboursement. Par ailleurs, la proposition du défendeur à hauteur de 200 euros par mois est insuffisante pour apurer la dette dans le délai légal.
Il convient donc de débouter M. [U] [I] de sa demande de délais de paiement.
Sur la levée de l’inscription au FICP
L’article L751-2 du code de la consommation prévoit 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’ inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.'
En l’espèce, M. [U] [I] est débiteur de la somme de 5.800,24 euros au titre du solde du contrat souscrit le 27 février 2023. Le défichage du FICP ne peut être réalisé qu’à l’issue des délais écoulés ou de la déclaration de régularisation de l’établissement bancaire ayant réalisé l inscription.
Dans la mesure où M. [U] [I] ne démontre pas avoir remboursé les sommes dues à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, sa demande de levée d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 5.800,24 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 27 février 2023 et portant sur le véhicule de marque MG type MG4 51 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande présentée par la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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