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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01932 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NMH
AFFAIRE : Mme [M] [H] (Me Jean laurent ABBOU)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 7] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Mme [M] [H], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Mme [M] [H] a mandaté la SAS [P] Associées afin de prendre attache auprès de la société Pacifica, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.
Une provision de 1 000 euros lui a été versée par cet assureur.
Par courrier du 8 avril 2022, la société Pacifica a indiqué à Mme [M] [H] qu’elle n’entendait pas poursuivre les discussions avec le cabinet [P], à la suite d’une décision de justice du 3 mars 2022. L’assureur a invité Mme [M] [H] à lui communiquer les coordonnées de son conseil ou à prendre attache directement avec ses services afin de donner suite au dossier.
Par courriel du 8 avril 2022, la SAS [P] Associées a indiqué à la société Pacifica qu’elle confondait deux structures distinctes, précisant cependant transmettre le dossier à un avocat partenaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [M] [H] une provision complémentaire de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [T], laquelle a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Par courrier du 23 août 2023, la société d’assurance mutuelle MAIF a communiqué à Mme [M] [H] une proposition d’indemnisation à hauteur de 7 557 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [M] [H] a, par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [M] [H] la somme de 9 099 euros, déduction faite des provisions perçues, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à Mme [M] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et dans ses conditions de vie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [M] [H] à la somme de 7 057 euros en déclarant satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée dans le corps de ses conclusions à hauteur de 4 057 euros, déduction faite des provisions versées d’un montant de 3 500 euros,
— débouter Mme [M] [H] de toutes ses autres demandes, notamment celle au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [M] [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné une entorse cervicale bénigne. La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2022. Les conséquences médico-légales suivantes ont été retenues :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 1 mois, soit du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% jusqu’à la consolidation, soit du 3 décembre 2021 au 2 mai 2022 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [H], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [M] [H] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [M] [H] communique une note d’honoraires établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [T], d’un montant de 540 euros.
Mme [M] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 décembre 2021 au 2 mai 2022 (151 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Au regard cependant de l’offre supérieure de la société d’assurance mutuelle MAIF, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera indemnisé à hauteur de 717 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : entorse cervicale bénigne,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, port d’un collier cervical, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une discrète gêne cervicale.
Mme [M] [H] était âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 717,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 797,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 297,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [M] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est versé aux débats la lettre du 8 avril 2022 adressée par la société Pacifica, mandataire de la société d’assurance mutuelle MAIF, à Mme [M] [H], informant cette dernière qu’en raison d’une décision judiciaire du 3 mars 2022 relative à l’activité du “cabinet [P]”, elle n’entendait pas poursuivre les pourparlers avec le mandataire de Mme [M] [H].
Il est également produit le courriel envoyé parallèlement par l’assureur mandaté à la SAS [P] Associées, faisant part de sa décision de mettre fin à leurs échanges, ainsi que la réponse de la SAS [P] Associées, informant l’assureur mandaté de la communication du dossier à un avocat partenaire.
La société d’assurance mutuelle MAIF communique le jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 3 mars 2022 évoqué par la société Pacifica.
Cette décision ne concerne pas l’activité de la SAS [P] Associées, mais celle d’un professionnel nommé M. [C] [P]. Par ailleurs il ne pouvait être déduit de ce jugement, ni que la profession de mandataire d’assuré était illicite, ni que le fait de s’adonner à des activités de consultation juridique, sous réserve d’une exigence de compétence, était en soi illicite.
Il ressort de ces considérations que l’assureur mandaté a commis une faute en refusant de façon soudaine de communiquer avec le mandataire de Mme [M] [H].
Cet événement a nécessairement été vécu comme désagréable pour la victime, poussée dans ces conditions à quitter son mandataire initial pour recourir aux services d’un avocat.
Un préjudice moral est ainsi caractérisé, qui peut être estimé à 1 000 euros.
La société d’assurance mutuelle MAIF sera condamnée à payer cette somme à Mme [M] [H] en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [M] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 717,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 797,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 3 500,00 euros
RESTANT DÛ 5 297,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à Mme [M] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 297 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 novembre 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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