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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00428 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3Q3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Gilbert-Carlier pour Me Chivot
Copie + Copie exécutoire Me Racle
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 317 425 981
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Aude GILBERT-CARLIER avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [V] [C]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Gilles PONCHON avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13]
demeurant Chez Mme [E] [N] – [Adresse 6]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 août 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [H] et Madame [V] [C] un prêt affecté n°100P8068990/2 d’un montant de 15 923,00 € remboursable par 60 mensualités de 303,34 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,39 %.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [W] [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a condamné solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [V] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6.223,62 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 6.223,62 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Madame [V] [C] le 24 octobre 2024 et à Monsieur [W] [H] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 28 octobre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2024, Madame [V] [C] a formé opposition de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CREDIPAR sollicite, auprès du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] :
— la résolution judiciaire du contrat de crédit eu égard aux manquements à leurs obligations contractuelles,
— la condamnation solidaire de Monsieur [W] [H] et de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 10 439,52 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 11 juin 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de Monsieur [W] [H] et de Madame [V] [C] à restituer à leurs frais le véhicule de marque CITROËN BERLINGO VAN CLUB 100CV immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte définitive de 150 euros par jours de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve à défaut de remise volontaire ;
— la condamnation solidaire Monsieur [W] [H] et de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Madame [V] [C], représentée par Maître [Z], demande l’annulation du contrat de crédit à son profit et le rejet des prétentions de la partie demanderesse.
Monsieur [W] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. sur la nullité du contrat de crédit à l’égard de Madame [V] [C]
Aux termes de l’article 1106 du code civil, « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ».
Aux termes de l’article 1169 du code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En l’espèce, si l’acceptation de l’offre de prêt et la fiche de dialogue ont effectivement été signées par Madame [V] [C], cette dernière n’a signé ni le bon de commande ni le bon de livraison du véhicule Berlingo Citroën immatriculé [Immatriculation 7]. Ces documents ainsi que le relevé d’identité bancaire du compte ayant vocation à percevoir les sommes prêtées puis à les rembourser sont uniquement au nom de Monsieur [W] [H]. Il en résulte que Madame [V] [C] s’est bien engagée à rembourser les sommes perçues mais qu’elle n’a pas perçu ces sommes et n’a pas non plus bénéficié du véhicule objet du crédit. La contrepartie dont elle a bénéficié est donc illusoire de sorte que le contrat de crédit n°100P8068990/2 auquel elle s’était engagé est nul.
En conséquence, le contrat de crédit n°100P8068990/2 sera déclaré nul à l’égard de Madame [V] [C]. Toutes les demandes dirigées contre cette dernière seront donc rejetées.
II. Sur la recevabilité de la demande en paiement
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé à Monsieur [W] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CREDIPAR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 9 697,09 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 9 697,09 €, arrêtée au 11 juin 2024, majorée au taux contractuel de 5,39 % à compter du présent jugement.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du contrat de crédit n°100P8068990/2 à l’égard de Madame [V] [C] ;
REJETTE en conséquence toutes les demandes formulées contre Madame [V] [C] ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°100P8068990/2 en date du 12 août 2020, signé entre la SA CREDIPAR, d’une part, et Monsieur [W] [H] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9 697,09€, arrêtée au 11 juin 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,39 %, à compter du présent jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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