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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WYI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Me HUGUES
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à Me NEGREVERGNE
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [C] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée “CIFRAA”), Société anonyme à conseil d’administration au capital social 124.821.703,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 379 502 644, ayant son siège social à l’adresse sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat (plaidant) au barreau de MEAUX et ayant pour avocat postulant, Maître Isabelle LAVIGNAC, au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] ont souscrit plusieurs prêts auprès de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES (CIFRAA), dont un prêt authentique le 19 octobre 2007 d’un montant de 330.450 € au taux d’intérêt de 5,2% remboursable en 300 mensualités, destiné au financement d’un appartement en VEFA, suivant offre de prêt du 03 août 2007.
Le 21 février 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (ci-après CIFD) a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive, pour un montant total de 121.575,24 €, entre les mains de la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 06 août 2003.
Le 27 février 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive, entre les mains de la S.A. NEXITY STUDEA, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 19 octobre 2007.
Le même jour, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers à exécution successive, entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA GESTION, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 19 octobre 2007.
Par assignation du 25 mars 2024, M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] ont sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée des saisies-attribution.
A l’audience du 20 mars 2024, M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] sollicitent la mainlevée des saisies-attribution, la somme de 25.000 € au titre de leur préjudice et la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La S.A.CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT soulève l’irrecevabilité des demandes. Au fond, il demande le rejet des prétentions des demandeurs, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] versent la dénonciation de l’assignation du 25 mars 2024, aux trois commissaires de justice, qui ont réalisé les saisies-attribution, par courrier du 26 mars 2024.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur le moyen tiré de l’absence de titre
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 du même code dispose : « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
En l’espèce, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT verse un acte notarié daté du 19 octobre 2007 (pièce n°1 de la défenderesse), établi par Maître [U]. Or cet acte n’est pas revêtu de la formule exécutoire. Il ne constitue donc pas un titre exécutoire.
Dans ces conditions, les deux saisies réalisées le 27 février 2024 sont nulles et leur mainlevée doit être ordonnée.
S’agissant de la saisie-attribution réalisée le 21 février 2024, il est mentionné sur l’acte, qu’elle est fondée sur un acte de prêt exécutoire en date du 06 août 2003. Pourtant cet acte n’est pas versé aux débats.
La saisie attribution réalisée le 21 février 2024 est donc nulle et sa mainlevée doit être ordonnée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, le CIDF a fait pratiquer trois saisies-attribution de loyers à exécution successive entre les mains des débiteurs M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z]. Ces saisies ont été réalisées de manière fautive, car sans titre exécutoire. Elles ont causé un préjudice aux demandeurs, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.000 € par saisie abusive, soit 3.000 €.
Sur les demandes accessoires
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT sera condamné à payer à M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 21 février 2024, à la demande de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, pour un montant total de 121.575,24 €, entre les mains de la S.A.S GLOBAL EXPLOITATION, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 06 août 2003 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 27 février 2024, à la demande de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, entre les mains de la S.A. NEXITY STUDEA, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 19 octobre 2007 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution de loyers à exécution successive réalisée le 27 février 2024, à la demande de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, entre les mains de la S.A.R.L. GOELIA GESTION, des sommes dont elle est tenue envers M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z], sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 19 octobre 2007 ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation pour saisie abusive ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à M. [O] [Z] et Mme [C] [H] épouse [Z] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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