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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00260
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUFL
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
c/
[Y] [E], [D] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [E]
— Mme [V]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEMONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location en date du 26 mars 2021, la société IN’LI a donné à bail à Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 9].
Pour la prise à bail du logement et, dans le cadre du dispositif VISALE, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution de Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] au profit du bailleur pour le paiement des loyers et charges. A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de la caution et le montant des sommes dues par Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] lui a été réglé par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le 17 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 1.226,25 euros, visant la clause résolutoire du bail a été délivré à Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par actes du commissaire de justice du 31 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.259,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023 sur la somme de 1.226,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges, sur justification par une quittance subrogative ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, actualise le montant de la dette locative à la somme de 4.501,38 euros, indique qu’il n’y a pas la reprise du paiement du loyer courant et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] comparaissent en personne, sollicitent l’octroi de délais de paiement pour pouvoir se maintenir dans les lieux proposant de procéder à des règlements mensuels de 200,00 euros, en sus du loyer courant, pour apurer la dette. Ils indiquent que le revenu du foyer est de 2.200,00 euros et ils ont trois enfants à charge. Enfin, ils précisent avoir procédé à un virement de 135,00 euros.
Le diagnostic social et financier déposé au greffe avant l’audience, a été mis dans le débat.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits et actions du bailleur
Aux termes de l’article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En vertu des dispositions combinées de ce texte et des articles 1346 et suivants du code civil, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, caution, est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de location à l’encontre du locataire défaillant; la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut dès lors s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers mais aussi d’une action en prononcé de la résiliation judiciaire du bail ou de constat de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il est, en outre, constant que la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’étend à la demande en paiement des indemnités d’occupation, mêmes postérieures au dernier décompte, qu’elle sera amenée à payer au bailleur dans le cadre du dispositif Visale.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie avoir payé la dette de loyers des locataires, est fondée, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, à agir en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
2. Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsion Locatives (CCAPEX) le 18 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
3. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le bail du le 26 mars 2021 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.226,25 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié aux locataires le 17 août 2023.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2023.
4. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, les locataires sont tenus de payer les loyers au terme convenu et, en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé à la date au 19 novembre 2025 démontrant que Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] restent lui devoir la somme de 4.501,38 euros, terme d’août 2025 inclus au titre des sommes versées aux bailleurs au titre de la garantie de loyer et communique également une quittance subrogative émise le 2 octobre 2025.
Les défendeurs indiquent avoir versé avant l’audience la somme de 135,00 euros ; il convient de rappeler que les sommes versées postérieurement au décompte du 19 novembre 2025 viendront en déduction des sommes dues.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] seront ainsi condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4.501,38 euros au titre des loyers et charges versés au titre de la garantie de loyer suivant décompte arrêté au 19 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 août 2023 pour la somme de 1.226,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
5. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu du montant de la dette locative et de la proposition des locataires, il y a lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes restantes dues et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les modalités prévues ci-après.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande d’expulsion devient sans objet, ainsi que la demande d’indemnité d’occupation. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait que dès le premier impayé, tant de l’échéance de loyer et charges courants que de la mensualité d’apurement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera résilié de plein droit à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, et Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] seront tenu in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les modalités rappelées au dispositif.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2021 liant les parties sont réunies à la date du 17 octobre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.501,38 euros, terme d’août 2025 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 pour la somme de 1.226,25 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 200,00 euros et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] se libèrent des sommes dues dans le délai précité,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés et dans la limite des sommes qu’elle aura réglées à ce titre au bailleur et justifiées par une quittance subrogative,
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [D] [V] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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