Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP3N
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[C] [E], [L] [X] épouse [E]
C/
[J] [T] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [L] [X] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [T] [V]
[Adresse 8]”
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] ont donné à bail à Monsieur [J] [T] [V] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 635 euros et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] ont fait signifier à Monsieur [J] [T] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 305,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 9 janvier 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] ont fait assigner Monsieur [J] [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de :
constater la résiliation du contrat de location,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] [V], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, condamner Monsieur [J] [T] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 310,82 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E], représentés, indiquent que le défendeur a libéré les lieux le 6 juin 2025. Ils renoncent par conséquent à l’expulsion tout en maintenant leurs autres demandes, actualisant leur créance à la somme de 5615,40 euros arrêtée au 24 octobre 2025.
Monsieur [J] [T] [V], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] [V] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur le désistement de la demande d’expulsion :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] indiquent que Monsieur [J] [T] [V] a quitté les lieux le 6 juin 2025, de sorte qu’ils ont demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre du défendeur s’agissant de leur demande d’expulsion.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de Monsieur [C] [E] et de Madame [L] [E] à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne leurs demandes au titre de l’expulsion et ses conséquences.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 16 juillet 2021, du commandement de payer délivré le 8 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé que Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [T] [V] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] la somme de 5615.40 euros déduction faite des frais compris dans les dépens, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation du contrat de location :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 19 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 juillet 2021 à compter du 20 février 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 10 décembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [J] [T] [V] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [T] [V] aux dépens de l’instance,
Il convient également de condamner Monsieur [J] [T] [V] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] en ce qui concerne leur demande d’expulsion,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 20 février 2025 concernant le logement et l’emplacement de parking situés [Adresse 9], la clause résolutoire étant acquise,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [T] [V] à compter du 20 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [V] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] la somme de 5615.40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [V] à payer à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [E] et Madame [L] [E] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire
- Consorts ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Juge
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Institution de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Conclusion
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Épuisement professionnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.