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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 oct. 2025, n° 23/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKC5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/09212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKC5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Christine BOUDET
Expédition et annexes
à Me André TURTON
le
Le Greffier
Me André TURTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025, prorogé à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des contentieux de la protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 23/09212 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKC5
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2023 par lequel, la SA CREATIS a assigné Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle, la SA CREATIS, représentée par son avocat a repris ses conclusions du 12 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 3 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 2 décembre 2021, la SA CREATIS, a consenti à Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 28 300 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3,81 %.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, avisé le 26 août 2023, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] de régler des échéances impayées à hauteur de 1 758,30 euros.
Par courrier recommandé du 25 août 2023, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et sollicité le paiement du solde de 29 539,99 euros.
Le délai de 30 jours était suffisant pour permette aux débiteurs de régler les échéances impayées, la SA CREATIS était donc fondée à prononcer la résolution unilatérale du contrat, après la mise en demeure préalable. Le délai de 30 jours a été respecté, puisque l’envoi du courrier de déchéance du terme date du 26 août 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai au 25 août 2023.
Suivant l’historique des règlements du 27 septembre 2023, le premier impayé non régularisé est antérieur de plus de deux ans à l’assignation. La créance n’est donc pas forclose.
La fiche de ressources charges des emprunteurs n’a pas été signée ni paraphée. Ainsi la solvabilité des débiteurs n’a pas été correctement vérifiée. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du taux d’intérêt contractuel. Ce prononcé exclut que la société de crédit puisse prétendre à la clause pénale de 8 % et la majoration du taux d’intérêt légal.
Compte tenu des nombreux crédits déjà souscrits par les emprunteurs, qui étaient donc au courant des modalités offertes par les institutions de crédit, du taux d’intérêt contractuel qui ne revêt pas un caractère excessif, et des documents d’information produits, la société de crédit n’a pas manqué à son devoir de mise en garde. Les pièces relatives aux informations suffisantes en matière d’assurance ont également été produites. Il n’y a donc pas de manquements au devoir de conseil en matière d’assurance. La demande de dommages-intérêts n’est donc pas fondée.
Il résulte du décompte du 2 octobre 2023, que le montant dû par les débiteurs, est de 26 747,38 euros après application de la déchéance du taux d’intérêt contractuel. Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V], seront donc solidairement condamnés à payer ce montant.
Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] qui perdent l’instance, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution du contrat de regroupement de crédits conclut le 2 décembre 2021 entre la SA CREATIS d’une part et Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 26 747,38 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [B] [F] née [V] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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