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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04354 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OZT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 novembre 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 septembre 2025 par Madame la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [S] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 13 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 9 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 8 novembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 novembre 2025 à 17h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[S] [E]
né le 23 Septembre 1980 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2025 a été notifiée à [S] [E] le 22 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, que par décision en date du 13 septembre 2025 le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision ;
Attendu que par décision en date du 07 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée maximale de trente jours, , que par décision en date du 9 octobre 2025 le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision ;
Attendu que par décision en date du 06 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, que par décision en date du 8 novembre 2025 le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette décision ;
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025, reçue le 10 novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA permettant au juge judiciaire, à titre exceptionnel, de renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, a été abrogé par l’article 4 de la loi du 11 août 2025 visant à facilier le maintien en rétention des personnes condamnés ;
Qu’en application de l’article 9 de ladite loi l’article 4 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi ;
Qu’ainsi la loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur le 11 novembre à 00h00 et que l’article L742-5 du CESEDA est donc abrogé à compter de cette même date ;
Que si la requête en prolongation de la rétention a été adressée au greffe du tribunal avant l’abrogation des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, aucune base légale ne permet aujourd’hui au juge de prolonger une quatrième fois la rétention administrative d’un étranger pour quelque durée que ce soit ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête en date du 10 Novembre 2025 de Madame la PREFETE DE LA HAUTE SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [E] ;
Qu’il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la mainlevée du placement en rétention qui se poursuivra conformément à la décision de prolongation rendue le 06 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par la décision en date du 8 novembre 2025 par le conseiller délégué par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon, les critères de l’article L742-4 du CESEDA, dans sa version actuelle, étant toujours remplis ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [S] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [E] régulière ;
REJETONS LA REQUETE EN PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [S] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée immédiate du placement en rétention de [S] [E] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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