Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4TX
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00658
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 mars 2025, [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 23 janvier 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du MORBIHAN ayant confirmé le refus de lui attribuer une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%, sans restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [V] [P] n’a ni comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Par décision rendue le 13 octobre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré l’acte de saisine caduc et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2025, [V] [P] a fait parvenir à à la juridiction sociale les justificatifs de son absence à l’audience du 13 octobre 2025 pour problèmes de santé.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la rétractation de la décision de caducité du 13 octobre 2025 et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, [V] [P] comparait en personne et réitère l’objet de sa contestation.
En réplique, la maison départementale des personnes handicapées du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de confirmer les décisions de rejet d’allocation aux adultes handicapés de la CDAPH du 22 août 2024 et du 23 janvier 2025 et de rejeter la demande de M. [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Pour refuser de faire droit à la demande de M. [P], la maison départementale de l’autonomie fait valoir que les critères d’accès à l’AAH n’étaient pas remplis à la date du recours gracieux, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
M. [P] conteste cette décision.
Dans ses écritures, il indiquait souffrir d’une discopathie générative s’étant aggravée ces dernières années et lui provoquant des douleurs constantes allant jusqu’à l’empêcher de travailler. Il soutenait qu’une IRM réalisée en mars 2025 confirmait l’aggravation de sa discopathie.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [A], médecin expert, exerçant à [Localité 3],
avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de M. [V] [P],
— donner toutes informations sur les difficultés que rencontre M. [V] [P],
— évaluer le taux d’incapacité de M. [V] [P] au 14 octobre 2024 (date du RAPO) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— dire si M. [V] [P] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise ne sont pas tarifés et qu’ils seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 07 septembre 2026 à 16h00.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Morbihan.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Désistement
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Mère
- Extraction ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Air ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Recours ·
- Registre ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Guadeloupe ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Avant dire droit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Délégation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Demande ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur
- Dentiste ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Force publique ·
- Demande ·
- Cabinet ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- République ·
- Saisine ·
- Mainlevée
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.