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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 20/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [5]
N° RG 20/01724 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFQT
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI [8],
avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[5]
l’AARPI [8], vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] a été embauchée par la société [4] à compter du 2 avril 2001 et exerçait au dernier état de son contrat de travail en qualité d’ouvrière légumière.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la [5] a informé la société [4] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par sa salariée indiquant être atteinte d’une « tendinite de l’épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial du 17 juillet 2019 constatant la même pathologie, ce courrier portant les mentions « date AT/MP 17 juillet 2019 » et ayant comme numéro de dossier le n°190717546.
La caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction, a signalé à la société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire, puis l’a invitée à consulter le dossier avant prise de décision.
Par courrier en date du 14 janvier 2020, la caisse a notifié à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [Y] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57. Ce courrier portait comme numéro de dossier le n°180129546 et précisait une date AT/MP au 29 janvier 2018.
Par courrier du 11 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 14 janvier 2020.
Par requête en date du 9 septembre 2020, reçue le 11 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer inopposable la prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [Y], sur rejet implicite de son recours faute de réponse de la commission de recours amiable .
Suite à mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [Y] ainsi que l’ensemble de ses conséquences :
*Au principal, au motif que la caisse a manqué à son obligation d’information et de loyauté en modifiant le numéro du dossier de suivi ainsi que la date de la pathologie, et ce sans respect du principe du contradictoire et en n’informant pas la société de ces changements ;
*A titre subsidiaire, elle conteste les conditions fixées par le tableau 57, constatant :
— qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un IRM dans le dossier de maladie professionnelle de la salariée et qu’il ne peut lui être opposé le secret médical ;
— que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère non calcifiant et chronique de la pathologie déclarée et prise en charge ;
— que les affections déclarées ne correspondent pas aux affections visées au tableau n°57A des maladies professionnelles, notamment au regard du délai de prise en charge.
La [5] non comparante lors de l’audience du 13 octobre 2025, a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures en date du 19 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 janvier 2020 et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse expose que le dossier portait comme date de maladie la date du certificat médical initial au 17 juillet 2019, puis que le médecin conseil a fixé comme date de première constatation médicale le 29 janvier 2018, correspondant à un arrêt de travail antérieur. La caisse a alors appliqué cette dernière date comme point de départ de l’indemnisation de la salariée au titre de la législation professionnelle, ces éléments étant présents au colloque médico-administratif et consultables par la société. Dès lors, le fait que la société n’ait pas consulté le dossier ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur, d’autant qu’il ne s’agissait que d’un changement de date administratif n’ayant pas de conséquence sur le délai de prise en charge et que les éléments d’identification du dossier étaient indiqués sur chaque correspondance.
Sur le fond, la caisse fait valoir que l’IRM est mentionnée dans le colloque médico-administratif et que la pathologie de la salariée est clairement décrite par le médecin conseil. Enfin le délai de 6 mois était respecté puisque la date de première constatation médicale était le 29 janvier 2018 et le dernier jour travaillé de la salariée était le 17 décembre 2018. La présomption d’imputabilité de la maladie au travail joue donc, la société ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire et de loyauté :
En application des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue dans le cadre de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle d’informer l’employeur :
— de la fin de la procédure d’instruction,
— de la possibilité de consulter le dossier,
— de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Elle est également tenue à une obligation générale de loyauté.
De ce fait l’organisme social qui instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle doit informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment d’un changement de qualification de la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société évoque en l’espèce l’ouverture d’un dossier sous le numéro 190717546 avec la référence à une pathologie datée du 17 juillet 2019, date du certificat médical initial. Cette même date de pathologie était rappelée dans le courrier d’information du recours à un délai complémentaire d’instruction. Or le courrier de prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle, daté du 14 janvier 2020, mentionne un numéro de dossier 180129546 et une date de pathologie du 29 janvier 2018.
Elle constate n’avoir jamais eu information de la modification de la date de la pathologie avant l’avis de consultation, qu’elle n’a jamais reçu d’avis de clôture pour la pathologie du 29 janvier 2018, et n’a donc pas été mise en capacité de discuter avec la caisse, s’agissant d’un élément essentiel du dossier lui portant nécessairement grief.
La caisse renvoie à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Elle conclut que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin conseil et que la date administrative de la maladie a ensuite été fixée en application de ces textes. Ce changement de date administrative a entraîné un changement de numéro de dossiers, mais les informations comprises dans toutes les correspondances permettaient à la société d’identifier la maladie et le salarié en cause. Ces délais n’ont en tout état de cause pas de lien avec le délai de prise en charge qui est distinct. Enfin il ne peut être retenu aucun grief dés lors que tous les délais prévus par le code de la sécurité sociale ont été respectés et que la société a pu consulter le dossier ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort des éléments de la cause que le certificat médical initial portait mention de première constatation de la maladie au 17 juillet 2019, ce qui n’est pas contesté. Il est également établi et non contesté que le médecin conseil, tel que cela ressort de la lecture du colloque médico-administratif, a retenu comme date de première constatation médicale le 29 janvier 2018.
L’avis du médecin conseil lie la caisse et il n’est pas contesté que celle-ci a informé la société de toutes les dates et délais et de sa possibilité de consulter lesdits documents.
Il ne peut donc être retenu de défaut d’information ou de loyauté de la caisse sur le changement de date de la première constatation médicale de la maladie.
Quant au changement de numérotation, elle n’est que la conséquence du changement de date de la maladie, la caisse gérant en interne les dossiers en référence à la date de la maladie.
En revanche l’examen des différents courriers adressés à la société permet de constater que sont présents sur chacun de ceux-ci le nom du salarié et son numéro personnel d’identification, ainsi que la maladie concernée. Ces éléments doivent être jugés suffisants à identifier le dossier pour la société, sans que celle-ci puisse se prévaloir d’un grief du fait du changement de numérotation.
Il s’en déduit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Sur les conditions du tableau 57
Selon l’article L. 461-1 al.2 du code de la sécurité sociale :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et concerne particulièrement les pathologies de l’épaule dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] dont le délai de prise en charge est fixé à 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
— Sur la désignation de la maladie et la réalisation de l’IRM
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée indique une tendinite de l’épaule droite et le certificat médical initial du 17 juillet 2019 constatait une « tendinite de l’épaule droite ».
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif du 5 décembre 2019 que la pathologie de la salariée a été décrite comme : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et qu’un examen complémentaire a été réalisé, à savoir l’IRM de l’épaule droite le 9 juillet 2018 par le docteur [T], tel qu’exigé par le tableau. Quant à la communication de l’IRM , il sera rappelé que cet élément constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Dès lors les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, et la pathologie correspond précisément à la pathologie désignée au tableau 57, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6].
— Sur le délai de prise en charge
Au sens de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai dit « de prise en charge » fixe la période durant laquelle, à la suite de la cessation de l’exposition aux risques, la pathologie apparaît et se trouve constatée par un médecin afin d’être couverte en tant que maladie professionnelle, peu important que les troubles et lésions n’aient été identifiés qu’ensuite.
La date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 29 janvier 2018 et elle correspondait à un arrêt de travail du docteur [C] selon le colloque médico-administratif.
La salariée étant en poste depuis le 2 avril 2001, la durée d’exposition au risque de 6 mois est respectée. En ce qui concerne le délai de prise en charge, la fin d’exposition au risque étant le 16 décembre 2018 selon le questionnaire de l’employeur, et la date de première constatation médicale ayant été fixée par le médecin conseil au 29 janvier 2018, le délai de prise en charge de 6 mois est également respecté.
Par conséquent, la maladie de Madame [Y] respecte donc bien les conditions du tableau 57.
La société qui ne conteste pas les autres conditions du tableau et qui n’apporte pas d’élément venant renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Y] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge du 14 janvier 2020 de la [5] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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