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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/56218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAB
AS M N°: 5
Assignation du :
18 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUISE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS – #E1020
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la Cabinet WARREN & Associés
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Soutenant que l’appartement dont elle est propriétaire situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 14] et occupé par sa gérante Mme [I] souffre de nombreux désordres en raison d’un défaut d’entretien généralisé de l’immeuble, la SCI Louise a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] ([Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Warren & associés (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
« o Enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 19], sous astreinte de 200 EUR par jour du retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir de :
— Diligenter une entreprise qualifier afin, d’une part, de reprendre et consolider le garde-corps et, d’autre part, de purger l’infiltration d’eau stagnante dû à son inclinaison inadéquate ;
— De justifier du bon état de fonctionnement du système de chauffage ;
— Et de réparer le châssis ouvrant entre le 7ème et 8ème étage ;
o Enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]), sous astreinte de 200 EUR par jour du retard à compter du 15ème jour suivant la notification par courrier RAR du premier compte rendu de visite de l’Expert constatant les désordres, de prendre les mesures conservatoires suivantes :
— Diligenter une entreprise qualifiée pour reprendre les lézardes en façade situées à l’aplomb de l’appartement de la SCI LOUISE
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]) à payer une provision de 5.000 EUR en réparation du préjudice morale et de jouissance subis par la SCI LOUISE et causé par sa résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que la SCI LOUISE sera dispensée de participer à toute éventuelle condamnation résultant de la présente procédure ;
o DÉSIGNER tel expert qui lui plaira aux fins :
— De se rendre [Adresse 9] à [Localité 19] ;
— De convoquer les parties ;
— De recueillir les explications des parties et faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— De préciser les causes des désordres (infiltrations et dégâts des eaux) constatés dans la buanderie, le dressing, la salle de bains et la cuisine
— De chiffrer le coût du traitement des désordres et spécialement des travaux de remise en état dans l’appartement de la requérante, mais aussi dans les parties communes de l’immeuble;
— De donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic en exercice dans la survenance de ces désordres;
— De chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la requérante, matériel et de jouissance;
o CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SCI Louise, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’injonction
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Suivant l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’entretien d’une partie commune causant un dommage au copropriétaire qui l’invoque constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Suivant l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
o Sur la demande relative au garde-corps
Il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 21 juillet 2023 établi par la société Saretec à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [I] que le béton et l’enduit du garde-corps du balcon de l’appartement de la SCI [Adresse 17] ont gonflé car l’acier n’est plus protégé et s’est oxydé, que le béton ne fait, de ce fait, que se dégrader, devient poreux et se fissure et qu’il est nécessaire de faire réparer en urgence ce balcon pour qu’il n’y ait pas de risque pour les personnes.
Il s’évince, en outre, du procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2024 par un commissaire de justice à la demande de Mme [I] que le garde-corps est fissuré, qu’un morceau du garde-corps à l’angle gauche du balcon se désolidarise et que quelques fissures sont visibles sur le garde-corps en partie droite du séjour.
Ce faisant, Mme [I] établit ainsi que le garde-corps du balcon de son appartement est dans un état dégradé et qu’il présente un danger pour les personnes, un morceau du garde-corps se désolidarisant du balcon.
Or, dès lors que le garde-corps fait partie intégrante de la structure de l’immeuble, il constitue nécessairement une partie commune et il appartient, en conséquence, au syndicat des copropriétaires d’en assurer l’entretien.
Dans ces conditions, le défaut d’entretien de cette partie commune par le syndicat des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile qu’il convient de mettre fin en faisant injonction au syndicat des copropriétaires de diligenter une entreprise qualifiée afin de reprendre et consolider le garde-corps suivant les termes du présent dispositif.
Pour s’assurer de la bonne exécution de la mesure, le principe d’une astreinte sera admis, dans les conditions précisées au dispositif.
o Sur la demande relative à l’inclinaison inadéquate de la terrasse
A l’appui de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à purger l’infiltration d’eau stagnante due à son inclinaison inadéquate, la SCI Louise produit uniquement le courrier que la ville de Paris a adressé au syndic le 4 juillet 2025 afin de l’informer qu’un taux d’humidité a été constaté en partie basse de la porte fenêtre de la pièce de vie donnant sur la terrasse du logement de Mme [I] et que cette situation serait causée par une inclinaison inadéquate de la terrasse, ce qui favorise la formation de flaques d’eau stagnante en dessous et afin de la mettre en demeure de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux désordres, dans un délai de trois mois, en mesurant l’inclinaison de la terrasse pour s’assurer qu’elle respecte les normes en vigueur pour un drainage adéquate, puis en envisageant des travaux de réaménagement de la pente pour garantir un bon écoulement des eaux pluviales et éviter des infiltrations au sein du logement.
Cette seule pièce est insuffisante pour établir, avec l’évidence requise en référé, que le taux d’humidité constaté en partie basse de la porte fenêtre de l’appartement de la SCI Louise est dû à une inclinaison inadéquate de la terrasse. En effet, dans ce courrier, la ville de [Localité 18] n’affirme pas que les infiltrations au sein du logement sont dues à un défaut d’inclinaison de la terrasse mais émet uniquement une telle hypothèse qui est ainsi formulée au conditionnel et demande, de ce fait, au syndic, dans un premier temps, de mesurer l’inclinaison de la terrasse pour s’assurer qu’elle respecte les normes en vigueur pour un drainage adéquate.
La SCI [Adresse 17] échoue donc à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite dont le syndicat des copropriétaires serait à l’origine.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à purger l’infiltration d’eau stagnante sur la terrasse due à son inclinaison inadéquate.
o Sur la demande relative à la défaillance du chauffage
Mme [I] échoue à établir, avec l’évidence requise en référé, que le système de chauffage est défaillant dès lors qu’elle ne produit sur ce point que les courriers qu’elle a adressés au syndic, soit elle-même, soit par l’intermédiaire de son conseil, les 14 et 25 octobre 2024, 8 et 18 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
En outre, il convient de relever que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2025, l’ensemble des copropriétaires présents et représentés, en ce compris la SCI [Adresse 17], ont voté contre la résolution concernant les travaux de rénovation de la chaufferie collective.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 17] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de justifier du bon état de fonctionnement du système de chauffage.
o Sur la demande relative au châssis ouvrant situé entre le 7ème et 8ème étage
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 par un commissaire de justice à la demande de Mme [I] que, dans les escaliers situés entre le 7ème et le 8ème étage, l’ouvrant est maintenu fermé à l’aide d’adhésifs et le vitrage de droite est fissuré.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces défauts du châssis ouvrant situé entre le 7ème et 8ème étage seraient à l’origine de désordres au sein de l’appartement de la SCI Louise.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à réparer le châssis ouvrant entre le 7ème et le 8ème étage.
o Sur la demande relative aux fissures
S’il s’évince du rapport de recherche de fuites établi par la société Groupe 7ID le 27 septembre 2024 à la demande de Mme [I] que les murs du dressing sont couverts de champignons, qu’au centre du mur de la cuisine, qui est mitoyen à la buanderie, une partie du plâtre a été grattée, qu’un fort taux d’humidité a été relevé sur les murs mitoyens à la façade extérieure dans le dressing, la cuisine et la buanderie, qu’ont été constatées d’importantes infiltrations provenant des fissures sur la façade et des contours des fenêtres, il y est préconisé que soit vérifiée l’étanchéité de la façade extérieure.
Dès lors, il n’est pas, à ce stade, certain que les désordres constatés dans l’appartement de la SCI [Adresse 17] aient pour cause un défaut d’étanchéité de la façade extérieure en raison de la présence de fissures.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 17] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à diligenter une entreprise qualifiée pour reprendre les lézardes en façade situées à l’aplomb de son appartement.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, la SCI Louise sollicite une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi sans toutefois expliquer quel est exactement le préjudice moral et de jouissance qu’elle a subi alors que l’appartement est occupé par Mme [I] et non pas par la SCI Louise.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent que la SCI [Adresse 17] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure, en présence d’un procès en germe à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par la SCI [Adresse 17] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt la SCI [Adresse 17], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, il sera condamné à verser à la SCI [Adresse 17] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Warren & associés, de déligenter une entreprise qualifiée afin de reprendre et consolider le garde-corps du balcon de l’appartement appartenant à la SCI Louise situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 14], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes d’injonction de la SCI Louise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Louise de provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 11]), après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations et aux dégâts des eaux ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des nuisances alléguées et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Mme [G] [U]
[Adresse 4]
Port. : 06 03 81 53 71
Email : [Courriel 22]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des désordres et des préjudices en résultant ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge chargé du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord (fixé pour des raisons informatiques au 22 décembre 2026), pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Condamnons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Warren &, aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Warren & associés, à verser à la SCI [Adresse 17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 04 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [Y] [W]
Consignation : 5000 € par S.C.I. LOUISE
le 05 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 22 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 7].
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