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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le
à Me ALESSANDRI et Me CARTA
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DE53
Nature de l’affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière lors des débats
Fanny ETIENNE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le douze Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n° B 321 777 021, dont le siège social est sis 6, Avenue de Paris – Immeuble Diamant III – BP N° 70063 – 20176 AJACCIO CEDEX 01, représentée par son directeur général en exercice, domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
M. [N] [D]
né le 19 Décembre 1984 à BASTIA (20200), demeurant lotissement 1695 Route de Bonifacio – 20270 ALERIA
représenté par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Y] [D]
né le 24 Juin 1981 à BASTIA (20200), demeurant 1695 Route de Bonifacio – 20270 ALERIA
représenté par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2016, la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE a signé avec la SAS L’ORU BIANCU – I [K] [D], un contrat d’avance remboursable pour un montant de 65.500 euros remboursable en 60 mensualités de 1.091,67 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [N] [D] et monsieur [Y] [D] se sont portés, chacun, caution solidaire de la SAS L’ORU BIANCU – I [K] [D] au titre du contrat d’avance remboursable qu’elle a souscrit.
Par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 9 avril 2019, la SAS L’ORU DI BIANCU – I [K] [D] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre 2023.
Le 31 octobre 2023, la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, pour un montant de 52.851,56 euros.
Par exploits délivrés le 27 novembre 2023, la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [N] [D] et monsieur [Y] [D] aux fins de les voir condamner en paiement.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées électroniquement le 19 mai 2025, la SA CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter M. [N] [D] et M. [Y] [D] en toutes leurs demandes fins et prétentions ;
— Condamner in solidum M. [N] [D] et M. [Y] [D] à payer à la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE au titre de l’avance remboursable du 21 novembre 2016, la somme de 52.851,56 euros avec intérêts au taux EURIBOR de 0,058% plus cinq points soit 5,058% à compter de l’assignation, par applicable de la clause sur les intérêts de retard selon l’article 10 de la convention ;
— Condamner in solidum M. [N] [D] et M. [Y] [D] à payer à la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [N] [D] et M. [Y] [D] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant leurs dernières conclusions communiquées électroniquement le 16 mai 2025, monsieur [N] [D] et monsieur [Y] [D] demandent au tribunal de bien vouloir :
— Recevoir l’ensemble des demandes, moyens et prétentions des Messieurs [N] et [Y] [D] ;
— Débouter de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions la CADEC ;
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat d’avance remboursable du 21 novembre 2016 ;
Au principal,
— Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [D] et [Y] [D] le 21 novembre 2016 auprès de la CADEC pour garantir les dettes de la société SAS L’ORU BIANCU – I [K] [D] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;
— Juger que les revenus et patrimoine actuels des cautions ne leur permettent pas de faire face à leurs obligations ;
En conséquence,
— Juger inopposable aux Messieurs [N] [D] et [Y] [D] l’acte de cautionnement du 21 novembre 2016 en raison de son caractère manifestement excessif par rapport aux revenus et patrimoine des cautions au moment de leur engagement ;
— Juger inopposable aux Messieurs [N] [D] et [Y] [D] l’acte de cautionnement du 21 novembre 2016 en ce que leurs revenus et patrimoine ne leur permettent pas de faire face à ce jour à leur engagement ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [D] et [Y] [D] le 21 novembre 2016 auprès de la CADEC pour garantir les dettes de la société SAS L’ORY BIANCU – I [K] [D] est excessif par rapport à l’engagement initial du débiteur ;
En conséquence,
— Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [D] et [Y] [D] le 21 novembre 2016 auprès de la CADEC pour garantir les dettes de la société SAS L’ORU BIANCU – I [K] [D] sera réduit aux sommes dues qui s’élèvent à 22.215,34 euros ;
— Juger que la CADEC a manqué à son obligation d’information annuelle et en conséquence jugé la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités ;
— Octroyer aux Messieurs [N] [D] et [Y] [D] les délais de paiement les plus étendus pour s’exécuter ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit eu égard la nature de l’affaire et la situation financière des consorts [D] ;
En tout état de cause,
— Condamner la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Messieurs [N] et [Y] [D] arguent de l’incompétence du tribunal judiciaire de BASTIA au profit du tribunal judiciaire d’AJACCIO conformément à la clause contractuelle de réserve de compétence.
Le contrat signé entre la CADEC et la SAS L’ORU BIANCU – I [K] [D] prévoit une clause d’attribution de compétence rédigée comme suit :
« En cas de différends sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, il est expressément fait attribution de compétence aux tribunaux du siège de la société CADEC-CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE pour toutes les instances et procédures autres que les actions réelles, et ce, même en cas de pluralité d’instances ou de parties ou même d’appel en garantie. »
Toutefois, la CADEC n’assigne pas la SAS L’ORU DI BANCU – I [K] [D] mais messieurs [N] et [Y] [D] en leur qualité de caution.
Par conséquent, cette clause insérée au contrat liant la CADEC et la SAS L’ORU DI BANCU – I [K] [D] n’a pas vocation à s’appliquer.
Il y a lieu toutefois de constater que le contrat d’engagement de caution prévoit lui aussi une clause attributive de juridiction rédigée comme suit :
« En cas de litige, les parties à l’acte saisiront les tribunaux du lieu du siège social de la société CADEC-CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE ».
Il est constant que cette clause est stipulée en caractères apparents et que le siège social de la CADEC se situe à AJACCIO.
Toutefois, en application de l’article 48 du code de procédure civile précité, cette clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, doit être réputée non écrite dès lors que messieurs [N] et [Y] [D] n’interviennent pas à l’acte en qualité de commerçants mais en qualité de caution de l’acte principal.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur exception d’incompétence.
— Sur le droit applicable
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de sa souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
L’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a réformé le droit du cautionnement.
Les contrats conclus avant cette date restent soumis au droit antérieur. S’agissant plus particulièrement des dispositions du Livre VI du code de commerce modifiées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n° 2021-1193, elles sont entrées en vigueur très rapidement, le 1er octobre 2021, étant précisé qu’elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
En l’espèce, compte tenu de la date de souscription des engagements de caution, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
— Sur la disproportion des engagements de caution
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, soit apparaître flagrante pour un professionnel raisonnablement diligent et non pas seulement résulter de ce que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle suppose que la caution se trouve, au jour de l’engagement, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque.
En outre, lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il avait déclarée à la banque.
A supposer la disproportion retenue au moment de la souscription de l’engagement, il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations.
En l’espèce, par acte du 21 novembre 2016, messieurs [N] et [Y] [D] se sont engagés, chacun, dans la limite de 78.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
La CADEC ne justifie pas avoir demandé aux cautions les renseignements nécessaires sur leurs revenus et leur patrimoine. Elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
Messieurs [N] et [Y] [D] qui soulèvent la disproportion de leurs engagements produisent aux débats leurs avis d’imposition respectifs 2016 sur leurs revenus 2015.
Les revenus déclarés sont les suivants :
— 1.602 euros pour monsieur [Y] [D], soit un revenu mensuel de 133,50 euros ;
— 13.610 euros pour monsieur [N] [D], soit un revenu mensuel de 1.134, 17 euros.
Or, le contrat d’avance remboursable pour lequel messieurs [N] et [Y] [D] se sont engagés portait sur un montant de 65.500 euros remboursable en 60 mensualités de 1.091,67 euros.
Il est donc constant que l’engagement de caution apparait supérieur aux revenus de monsieur [N] [D] et de monsieur [Y] [D].
Ainsi, au jour de la souscription de l’engagement de caution en 2016, messieurs [N] et [Y] [D] présentaient une situation financière non compatible avec la somme garantie, caractérisant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit.
Dès lors que le caractère disproportionné est établi au moment de l’engagement de caution, il appartient alors au créancier d’apporter la preuve qu’au moment où il engage les poursuites, les cautions étaient en mesure de faire face à leur engagement.
Or, la CADEC débitrice de la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune des cautions, ne produit aucun élément pour justifier de la situation personnelle et financière de messieurs [N] et [Y] [D].
Bien que la charge de la preuve ne pèse pas sur les débiteurs, ils versent toutefois aux débats des éléments sur leurs situations personnelles.
C’est ainsi qu’il ressort de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de monsieur [N] [D] que ce dernier a déclaré 17.633 euros, soit un revenu mensuel de 1.469,42 euros.
Si aucun justificatif n’est versé concernant la situation financière de monsieur [Y] [D], ce n’est pas sur lui que pèse la charge de la preuve de la proportion ou non de son engagement de caution au moment où il est appelé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de preuve apportée par la CADEC de ce que messieurs [N] et [Y] [D] se trouvaient en capacité financière d’honorer leurs engagements de caution au jour où elle les a assignés, l’engagement de caution litigieux en date du 21 novembre 2016 sera déclaré inopposable.
Dès lors, les défendeurs seront déchargés de leur engagement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CADEC, succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [N] [D] et monsieur [Y] [D] ;
Dit que les cautionnements de monsieur [N] [D] et de monsieur [Y] [D] consentis le 21 novembre 2016 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Déclare inopposable et privé d’effet, l’engagement de caution de monsieur [N] [D] et de monsieur [Y] [D] du 21 novembre 2016 ;
Condamne la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n’y avoir lieu à en écarter l’application.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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