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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00284
Minute n° 26/149
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [V]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Février 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[A] [V], né le 12 Octobre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté(e) par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 25/02/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 20 Février 2026, reçu au Greffe le 20 Février 2026, concernant M. [A] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Février 2026 de M. [A] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[A] [V] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [A]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 9 septembre 2024. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention avait validé la procédure et autorisé sa poursuite.
Selon les pièces jointes à la requête, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins le 5 mars 2025.
Les pièces jointes à la saisine ne permettent pas de savoir si le patient été par la suite réintégré en hospitalisation complète et, si c’est le cas, sa situation a été contrôlée par le juge des libertes et de la détention et la poursuite de son hospitalisation complète autorisée à 12 jours puis à 6 mois.
Par requête reçu’e au greffe le 20 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [A] [V] en précisant que les soins ne pouvainet à défaut de .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
Le patient n’a pas voulu comparaître.
Le conseil de [A] [V] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que la situation jurididique du pateint est incertaine et qu’il lui avait indiqué dans l’unité où il se trouve que le patient se trouvait bien en hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent le 9 septembre 2024.
Le programme de soins dont il ets précisé qu’ils sont ambulatoires mis en place le 5 mars 2025, prévoit une hospitalisation à temps complet et le certificat médical de changement de forme de la prise en charge l’envisage comme un moyen de maintenir des soins continus et de garder la contrainte mais en même temps de permettre un peu plus de flexibilité et de liberté dans son accompagnement notamment pour ses permissions.”
Le collège a rendu l’avis suivant, favorable au maintien des “soins sous contrainte” , le 9 septembre 2025 : “Patient trés délirant, avec thématiques mystiques et mégalomaniaques. Rapport trés précaire à la réalité ; adhésion totale au délire. Etat clinique fluctuant.”
Les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du 20 février 2026 font état d’un patient hospitalisé au long cours, dans le déni des troubles et même “ incapable de se prendre en charge en autonomie en dehors de l’hopital”. Dès lors le patient est manifestement resté hospitalisé depuis 2024, y compris après le 5 mars 2025 et ce dans un cadre qui est celui d’une hospitalisation complète, à tort désignée comme un programme de soins, a fortiori ambulatoires.
La mesure qui se poursuit donc depuis près d’un an en toute illégalité, apparemment pour permettre à l’établissement de se soustraire aux obligations ou contraintes qui s’imposent à lui dans le cadre d’une hospitalisation complète n’a, à ce titre et logiquement, jamais été soumise au contrôle du juge, lequel devait intervenir légalement au plus tard le 20 mars 2025 avec une saisine le 5 mars 2025, qui est d’ailleurs précisément le jour de la transformation de la mesure.
Le dossier transmis ne contient aucune autre décision du juge que celle du 20 septembre 2024, ni aucun document attestant d’une réintégration depuis la mise en place du programme de soins. A ce titre , la saisine du 20 février pour une prolongation au-delà du 28 février n’a aucun sens, la saisine devant intervenir au minimum 15 jours avant une prolongation à 6 mois.
Dès lors il est évident que la mesure en cours est arbitraire et que le patient est retenu contre son gré à l’hopital, en dehors de tout cadre légal depuis a minima le 5 mars 2025, ce qui est susceptible d’engager la responsabilité administrative voire pénale du directeur de l’établissement et doit en tout état de cause conduire à la mainlevée immédiate de l’hospitalisation en cours.
Un signalement au parquet sera par ailleurs effectué.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [A] [V] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Février 2026 à :
— M. [A] [V]
— CONFLUENCE SOCIALE, curateur
— Me Sophie MARAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions a été donné à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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