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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 21/10714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ZILIANI c/ S.C.I. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me KOHEN (LS)Me [Localité 7] #R137+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/10714
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2J3
N° MINUTE :
Assignation du :
16 août 2021
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ZILIANI
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la S.A. SOCIETE NOUVELLE DE l’HOTEL CLARIDGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10714 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2J3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 6 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le but de créer un hôtel à l’enseigne commerciale LE QUEEN MARY 2 dans l’immeuble lui appartenant [Adresse 1] dans le 8ème arrondissement de Paris, la SCI [Adresse 1] a dans le courant de l’année 2017 entrepris des travaux de restructuration et de réaménagement des lieux.
Suivant devis signés les 26 janvier 2017 et 3 mars 2017 les lots 1 (démolition – curage), 3 (ravalement) et 5 (maçonnerie – cloisons – doublages – faux-plafonds) ont été confiés à la SAS ZILIANI, pour les prix de 37.660 euros TTC, 78.120,12 euros TTC et 174.804 euros TTC.
Le chantier était par ailleurs régi par un cahier des clauses administratives particulières (ci-après le CCAP).
Le maître d’œuvre initial, l’agence MA ARCHITECTES a quitté le chantier au mois de janvier 2018, monsieur [P] [S] étant désigné « pilote de chantier » le 5 février 2018 avant que la société [F] [E] ARCHITECTE reprenne la maîtrise d’œuvre le 16 juillet 2018.
A l’issue de la réunion de chantier tenue le 4 décembre 2017, la SAS ZILIANI a été enjointe de remédier aux malfaçons et désordres affectant selon le maître d’œuvre les travaux relatifs aux points 3.2.3 (Trous – Scellements – Réservations) et 3.3.6 (Pose d’huisseries et de bâtis) du cahier des clauses administratives particulières.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10714 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2J3
A compter du mois de mars 2018, la SAS ZILIANI n’a plus participé aux réunions de chantier et a, le 25 juillet 2018, dressé un décompte général de travaux pour un montant de 128.713,12 euros TTC après avoir en cours de chantier, émis des situations intermédiaires et factures.
Les 30 janvier et 10 octobre 2018, la SCI [Adresse 1] a fait établir des constats par ministère d’huissier de justice.
Mise en demeure par le nouveau maître d’œuvre de l’opération la société [F] [E] ARCHITECTE d’avoir à reprendre les défauts affectant ses ouvrages et notamment des bâtis de portes le 8 août 2015, la SAS ZILIANI a, par courriers des 1er août et 11 octobre 2018, contesté que les travaux de remise en état des portes puissent lui être imputés en faisant notamment valoir :
les limites des termes du marché ou des devis, lesquels n’incluaient pas selon elle les prestations demandées,l’absence d’achèvement de leurs lots par plusieurs autres entreprises,la rupture de stock de matériaux, à la charge du maître d’ouvrage, l’absence d’instructions de la part de la maîtrise d’œuvre.
En parallèle des nombreux échanges entre les parties, les travaux ont été poursuivis par des entreprises tierces, la SCI [Adresse 1] arguant de la nécessité de faire avancer le chantier.
Le 24 juin 2019, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, a été signé en l’absence de la SAS ZILIANI. Le 23 septembre 2019, un second procès-verbal, sans réserve, a été signé par la SAS ZILIANI.
Le 9 juillet 2020, la SAS ZILIANI a établi un second décompte général des travaux, dénommé par elle décompte « actualisé » mentionnant un restant dû de 140.455,50 euros TTC, contesté par la SCI [Adresse 1].
Par un premier courrier de mise en demeure du 7 septembre 2020, la SAS ZILIANI a adressé une demande de règlement à la SCI [Adresse 1], laquelle a contesté la créance revendiquée à hauteur de la somme de 140.455,50 euros.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, la SAS ZILIANI a suivant acte du 16 août 2012 fait délivrer assignation en paiement à la SCI [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, monsieur [O] [R] a été désigné en qualité de médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024 ici expressément visées, la SAS ZILIANI demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 1] à payer à la société ZILIANI la somme de 140.455,50 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
DEBOUTER la société SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 1] à payer à la société ZILIANI, la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 1] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2024 ici expressément visées, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1353, 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 64 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER purement et simplement la société ZILIANI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER que la société ZILIANI a commis des manquements ayant causé des préjudices à la SCI [Adresse 1] ; En conséquence :
CONDAMNER la société ZILIANI à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 296.992,92 € ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société ZILIANI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ZILIANI à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande principale en paiement de la somme en principal de 140.455,50 euros formée par la SAS ZILIANI à l’encontre de la SCI [Adresse 1]
A l’appui de sa demande, la SAS ZILIANI expose que la SCI [Adresse 1] s’est obligée au paiement de cette somme en signant les devis des 26 janvier 2017 et 3 mars 2017 et qu’elle a exécuté les travaux de démolition – curage, (ravalement et (maçonnerie – cloisons – doublages – faux-plafonds relatifs aux lots 1, 3 et 5 ainsi convenus, outre des travaux supplémentaires. La SAS ZILIANI ajoute qu’elle a émis des situations intermédiaires et des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux, adressé un premier décompte général des travaux (DGT) puis un second, actualisé et qu’en dépit de ces envois suivis de mises en demeure, la SCI [Adresse 1] n’a pas acquitté les sommes dues. La SAS ZILIANI ajoute que le chantier a été sans maîtrise d’œuvre durant six mois, que cette absence de pilotage du chantier ne saurait la priver de son droit à paiement et que l’état d’avancement de ses travaux a été établi le 10 septembre 2018 par monsieur [S]. La SAS ZILIANI entend également faire valoir que les travaux dont elle avait la charge ont été réceptionnés sans réserve le 23 septembre 2019. La SAS demanderesse entend également souligner que si la SCI [Adresse 1] n’établit pas les malfaçons et non-façons qu’elle allègue.
La SCI [Adresse 1] oppose en substance que la SAS ZILIANI ne justifie pas de son droit à créance comme l’impose l’article 1353 du code civil. Selon la SCI [Adresse 1] l’article 47 (principalement 47-1 et 46-4) du CCAP fixe les modalités d’établissement des facturations par le moyen d’une validation (visa) du maître d’œuvre laquelle n’a pas été donnée en l’espèce, la SAS ZILIANI ne pouvant se prévaloir de DGT établis unilatéralement. La SCI [Adresse 1] ajoute que la SAS ZILIANI ne saurait se prévaloir d’une absence de maîtrise d’œuvre pendant quelques mois, le maître d’œuvre intervenu à compter de juillet 2018 pouvant parfaitement viser des situations antérieures. La SCI [Adresse 1] expose encore qu’en l’absence de visa il appartient a la SAS ZILIANI d’établir la complète et parfaite réalisation des travaux, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire, ses manquements lui ayant été très tôt signifiés, le seul procès-verbal qu’elle ait signé mentionnant des réserves qui n’ont pas été reprises et donc purgées et qu’elle a dû par application de l’article 1222 du code civil, faire appel à d’autres entreprises
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est en l’espèce constant que le chantier de la SCI [Adresse 1] était régi par un cahier des clauses administratives particulières.
L’article 47-1 du CCAP stipule :
en son point 1 : « les situations sont établies en 3 exemplaires et présentées le 25ème jour de chaque mois par l’entreprise au maître d’œuvre par mail dans un premier temps pour validation préalable et par courrier après validation. Ces situations cumulatives reprennent tous les ouvrages réalisés à cette date sur la base des plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et ayant reçu l’accord du contrôleur technique »en son point 3 : « en cas de retard dans la production par l’entreprise d’une situation, le règlement en est reporté au mois suivant ».en son point 4 : « les travaux sont réglés par acomptes sur la base des situations mensuelles, dûment contrôlées, quantitativement et qualitativement par la maîtrise d’œuvre et financièrement par l’économiste qui les transmettra au maître de l’ouvrage dans les quinze jours avec ses observations et propositions » ;en son point 5 : « les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des situations vérifiées, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garanties, des acomptes sur préjudices et généralement de toutes sommes à la charge de l’entreprise ou lui profitant, retenues au titre du compte prorata ».
Il résulte de ces stipulations que le paiement des travaux est comme le soutient la SCI [Adresse 1], régi de manière précise par l’article 47 du CCAP, l’alinéa 4 imposant « un contrôle quantitatif et qualitatif des situations mensuelles par la maîtrise d’œuvre », l’entreprise devant transmettre lesdites situations « au maître d’œuvre par mail dans un premier temps pour validation préalable et par courrier après validation », les situations cumulatives reprenant tous les ouvrages réalisés à date sur la base des plans d’exécution visés par le maître d’œuvre et ayant reçu l’accord du contrôleur technique ». Les situations doivent également avoir reçu l’accord du contrôleur technique. Selon l’article 47, point 5, les paiements sont liquidés sur la base des situations vérifiées ( et des acomptes précédemment payés et des retenues éventuelles).
Or il est constant, la SAS ZILIANI ne contestant pas utilement ce point que si des situations ont été transmises en cours de travaux, celles-ci n’ont pas été validées par le maître d’œuvre.
Il est tout aussi constant comme le rappelle la SAS ZILIANI que la maîtrise d’œuvre a été changée en cours de chantier. Toutefois comme l’expose cette dernière elle-même, l’agence MA ARCHITECTES maître d’œuvre initial a quitté le chantier au mois de janvier 2018, monsieur [P] [S] étant nommé en qualité de pilote de chantier le 5 février 2018 avant que la société [F] [E] ARCHITECTE reprenne la maîtrise d’œuvre le 16 juillet 2018. Il n’y a pas eu de vacance totale de la maîtrise d’œuvre comme tente de le faire valoir la SAS ZILIANI. Surtout la société [F] [E] ARCHITECTE maître d’œuvre à compter du 16 juillet 2018, pouvait viser des situations antérieures comme l’avance la SCI [Adresse 1] et comme le permet au demeurant l’article 47-3 du CCAP.
Ainsi les deux décomptes généraux de travaux datés pour le premier du 25 juillet 2018 pour un montant de 128.713,12 euros TTC et le second du 9 juillet 2020 pour un montant de 140.455,50 euros TTC, outre qu’ils entrent en contradiction avec l’article 50 du CCAP qui prévoit, non plusieurs, mais un seul décompte ou mémoire définitif par lot, ont été établis, non pas contradictoirement avec le maître de l’ouvrage représenté par le maître d’œuvre mais unilatéralement par la SAS ZILIANI qui ne peut dès lors sans prévaloir utilement.
Enfin sur les réceptions invoquées par la SAS ZILIANI pour justifier de sa créance, l’article 50.2 stipule « que la réception ou la levée de caution ne saurait en aucune manière valoir ratification des décomptes remis par les entreprises ».
Il s’évince de ces éléments que la SAS ZILIANI ne justifie pas comme il lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, de la créance qu’elle allègue à hauteur de la somme de 140.455,50 euros dont il est au surplus relevé qu’elle représente la moitié du prix total des trois lots alors même que la SAS ZILIANI a quitté le chantier entre les mois de février et mars 2018.
La SAS ZILIANI sera par conséquent déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formée à hauteur de 296.992,92 euros par la SCI [Adresse 1]
A l’appui de cette demande, la SCI [Adresse 1] expose que les malfaçons, non-façons et retards imputables à la SAS ZILIANI qui ont été constatés par huissier de justice, résultent des comptes-rendus de chantier et n’ont jamais, pour les premières été reprises par la SAS ZILIANI et ont dus l’être par d’autres entreprises. La SCI [Adresse 1] ajoute que les retards pris n’ont pu être rattrapés et que ces manquements de la SAS ZILIANI sont à l’origine pour elle d’un préjudice constitué par le coût de travaux supplémentaires confiés à d’autres entreprises (81.609,60 euros TTC), une perte d’exploitation (62.855 euros), les intérêts de retard prévus au CCAP (138.742,09 euros TTC), les frais d’huissier et d’avocats (13.785,43 euros TTC).
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10714 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2J3
La SAS ZILIANI s’oppose en contestant toute faute, soutient que les désordres et malfaçons qui lui sont reprochés ne sont pas établis, qu’elle est intervenue après le compte-rendu de chantier de décembre 2017 et les constats d’huissier de justice, qu’aucune mise en demeure d’avoir à reprendre lesdits défauts ne lui jamais été adressée après réception des ouvrages et que la SCI [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de défauts ayant persisté après son intervention et qui donc lui soient imputables. La SAS ZILIANI entend relever que la SCI [Adresse 1] qui prétend que de nombreuses prestations ont été facturées alors qu’elles n’auraient pas été réalisées ou l’auraient mal été, elle ne prend pas la peine de préciser celles-ci, les constats d’huissier de justice ne suffisant pas à établir les manquements allégués. La SAS ZILIANI entend ensuite souligner que le chantier a souffert d’une mauvaise gestion et coordination par la maîtrise d’œuvre, d’abord défaillante puis absente entre janvier et juillet 2018, ce qui a de manière conséquente désorganisé le chantier, causé des arrêts et des abandons de chantier et retardé sa propre intervention.
La SAS ZILIANI entend de même faire valoir que la SCI [Adresse 1] ne rapporte la preuve d’aucun des préjudices dont elle demande indemnisation. Sur ce point la SAS ZILIANI ajoute que la preuve de la réalisation de prestations supplémentaires et du règlement de celles-ci n’est pas rapportée. La SAS ZILIANI soutient également qu’aucun retard n’a été signalé après 2017, que celui-ci a été rattrapé entre décembre 2017 et septembre 2019 ou n’a à tout le moins causé aucun préjudice à la SCI [Adresse 1]. S’agissant des intérêts de retard, la SAS ZILIANI entend souligner qu’aucune pénalité ne lui a été appliquée, ce qui démontre selon elle que le retard un temps pris par le chantier a par la suite été rattrapé. La SAS ZILIANI s’oppose enfin à la demande relative aux frais d’huissier et d’avocats selon elle redondante avec les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
L’article 1231 du même code énonce : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent pour justifier de ses demandes formées à hauteur d’un montant total de 296.992,92 euros, soit un montant supérieur à la totalité du coût des trois lots confiés à la SAS ZILIANI (montant total de 290.584,12 euros), la SCI [Adresse 1] produit :
deux constats établis les 30 janvier et 10 octobre 2018, des comptes-rendus de chantiers,trois devis et une facture,une attestation de son expert-comptable.
Si deux constats ont été établis, d’une part ceux-ci l’ont été les 30 janvier et 10 octobre 2018, soit comme le souligne la SAS ZILIANI plus de 18 mois avant la réception du chantier qui a eu lieu dans le courant du second semestre 2019 (que l’on retienne la date de juin ou de septembre). Surtout, bien que dressés par ministère d’huissier de justice, soit par un officier public ministériel, les deux constats l’ont été à la seule demande de la SCI [Adresse 1], hors la présence de la SAS ZILIANI. Si le sérieux de l’huissier de justice instrumentaire est indiscutable, celui-ci n’en est pas pour autant un homme de l’art, c’est à dire un expert en travaux de construction. Or force est de constater que la SCI [Adresse 1] n’a, à aucun moment sur cette base sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire laquelle aurait permis, de manière impartiale et au contradictoire des parties, d’établir un historique du chantier (contesté et où un problème de maître d’œuvre est constant entre janvier et juillet 2018), de décrire les défauts de construction allégués, le cas échéant après l’intervention pour reprise invoquée par la SAS ZILIANI et contestée par la SCI [Adresse 1], de déterminer en conséquence leur imputabilité notamment au regard de l’intervention d’entreprises tierces et d’établir les préjudices en lien avec les manquements le cas échéant retenus, de les chiffrer au besoin avec l’aide d’un sapiteur s’agissant de la perte d’exploitation et enfin de faire les comptes entre les parties. La SCI [Adresse 1] n’a pas même, a minima pris le soin d’organiser une expertise amiable au contradictoire de la SAS ZILIANI.
Or comme l’expose la SAS ZILIANI, les défauts sont insuffisamment établis dans leur existence, leur étendue et leur imputabilité par les comptes-rendus de chantiers établis à compter de mars 2018 hors la présence de la SAS ZILIANI, par trois devis, une seule facture et l’attestation de l’expert-comptable.
S’agissant du retard pris par le chantier, il est constant, ce fait ayant déjà été relevé que l’agence MA ARCHITECTES maître d’œuvre initial a quitté le chantier au mois de janvier 2018, monsieur [P] [S] étant désigné « pilote de chantier » le 5 février 2018 avant que la société [F] [E] ARCHITECTE reprenne la maîtrise d’œuvre le 16 juillet 2018 ; celle-ci a donc été chaotique durant plus de six mois (entre la fin de l’année 2017 et le mois de juillet 2018), ce qui a été de nature à désorganiser le chantier et a retardé l’intervention de la SAS ZILIANI comme celle-ci le soutient.
Il s’évince de ces éléments que la SCI [Adresse 1] sur qui repose la charge de la preuve du caractère certain des défauts qu’elle impute à la SAS ZILIANI, des préjudices certains et directs qu’elle allègue et du lien de causalité entre ces derniers et les manquements allégués n’est pas suffisamment établie ; par conséquent les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, la SCI [Adresse 1] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS ZILIANI qui a introduit l’instance et succombe en sa demande principale, supportera les dépens de l’instance.
La SCI [Adresse 1] succombant néanmoins en sa demande reconventionnelle, il apparaît équitable de dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, les deux parties étant déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS ZILIANI de sa demande en paiement formée à hauteur de la somme en principal de 140.455,50 euros ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle en indemnisation formée à hauteur de 296.992,92 euros ;
CONDAMNE la SAS ZILIANI à supporter les dépens de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et les déboute de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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