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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 avr. 2024, n° 21/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOMACO ( SARL ) c/ Société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/02055
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZET
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Société SOMACO (SARL), prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [T]
25, rue Copernic
75116 PARIS
représentée par Maître Arnaud LABRUSSE de la SELARL PRAGMAGORA, avocat au barreau de CAEN, avocats plaidant, Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0549
DEFENDERESSES
Société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI
65, rue Caulaincourt
75018 PARIS
représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
SCP BECHERET THIERRY [H] [S] BTSG, prise en la personne de Maître [F] [S]
15, rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillante
SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Y]
22, rue de l’Arcade
75008 PARIS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2024, prorogée au 22 avril 2024 puis prorogée au 29 avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE créée à l’initiative de Messieurs [D] [L] et [R] [L], a acquis neuf immeubles situés à Toulon, Hyères, Saint-Raphaël et Cannes en vue de leur rénovation et de leur revente.
Un groupe de 14 investisseurs a apporté le financement requis pour l’exécution de ce projet de rénovation d’un montant total de 12.334.570,00 € réparti comme suit :
— 5.150.000 d’euros résultant d’apport en fonds propres ;
— 7.008.790 d’euros résultat de prêts bancaires qu’ils ont personnellement contractés auprès de plusieurs établissements bancaires.
Ce groupe d’investisseurs s’est associé avec Messieurs [D] [L] et [R] [L] et la société COPERNIC au sein de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La gestion opérationnelle de l’opération immobilière a été assurée par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS qui détient 30% du capital de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et dont la rémunération est fixée selon une convention de gestion en date du 25 septembre 2011.
La société COPERNIC INVESTISSEMENTS a été la gérante de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE jusqu’à sa révocation par l’assemblée générale du 09 juillet 2019 au cours de laquelle Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité de gérant.
Les gérants de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS ont été successivement, Monsieur [D] [L], du 10 août 2011 au 27 février 2013 puis du 15 juin 2014 au 06 décembre 2017 ; la société Prévost Ingénierie prise en la personne de sa gérante Madame [M] [B] [N], du 06 décembre 2017 au 15 mars 2018 ; puis à nouveau Monsieur [D] [L].
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a confié à la SARL SOMACO dont Messieurs [D] [L] et Monsieur [R] [L] sont les associés selon ses statuts, les travaux de rénovation des immeubles.
Le montant total des travaux facturés, sur la période 2012 à 2018, par la SARL SOMACO à la SCI CAP PLEIADE s’élève à 5.999.592,91 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2019, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SARL SOMACO à titre provisionnel la somme de 553.159,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et a accordé à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE un délai de paiement de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par jugement du 10 octobre 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE. La SELARL BCM &associés prise en la personne de Maître [G] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
La SARL SOMACO a déclaré sa créance à hauteur à 553.159,75 euros.
La SAS COPERNIC a déclaré sa créance le 10 novembre 2019 pour un montant de 374.475,24 euros. Un état des créances établi par Maître [F] [S], mandataire judiciaire, qui s’était opposé à cette créance a fixé celle-ci à 0 euro. La SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS s’est opposée à cet état des créances le 21 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2021, la SARL SOMACO a assigné la SCI CAP PLEIADE PATRIMONE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SARL SOMACO ou à tout le moins FIXER AU PASSIF de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, les sommes suivantes :
la somme de 553 179,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02055.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2021, la SAS COPERNIC INNVESTISSEMENTS a assigné la SCI CAP PLEIADE PATRIMONE, la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [S] et la SELARL 2M&associés (anciennement BCM &associées) prise en la personne de Maître [G] [Y] aux fins de :
— condamner la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS ou à tout le moins FIXER AU PASSIF de la SCI CAP
PLEIADE PATRIMOINE, les sommes suivantes :
374.475,24 euros en principal, outre les intérêts correspondant à 1,5 x l’intérêt au taux légal depuis le 31 mars 2019 et leur capitalisation5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens
— dire le jugement commun et opposable à la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [F] [S], mandataire judiciaire et à la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [G] [Y], administrateur judiciaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02056.
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2022, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE a assigné Monsieur [D] [L], [Z], Monsieur [R] [L], Madame [M] [B] [N], Madame [E] [I] épouse [L] et la SAS COPERNIC INVESTISSEMENTS aux fins de :
« • JUGER que Monsieur [R] [L], Madame [M] [B] [N] et Madame [E] [I] ont commis, ès qualité de gérants de la société SOMACO, des fautes de gestion au préjudice de la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI consistant à avoir émis, en connaissance de cause, des factures libellées à l’ordre de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI correspondant à des prestations fictives ou des surfacturations et/ou comprenant une marge commerciale contractuellement prohibée pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
• JUGER que Monsieur [D] [L] et Madame [M] [B] [N] (ès qualité de gérante de la société Prévost Ingénierie), ont commis, ès qualité de gérant de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS – anciennement gérante de la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI – des fautes de gestion au préjudice de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI, consistant,
— à avoir accepter de régler, en connaissance de cause, les factures susmentionnées émises par la société SOMACO pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
— à avoir transféré sans contrepartie, au profit de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS, la trésorerie de la société CAP PLEAIDE PATRIMOINE SCI pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 313.758,76 euros.
En conséquence,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [L], Monsieur [D] [L], Madame [M] [B] [N] et Madame [E] [I] à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI, à titre de dommages-intérêts, la somme, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [M] [B] [N] (ès qualité de gérante de la société Prévost Ingénierie) à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI, à titre de dommages-intérêts, la somme, à date et sauf à parfaire, de 1.517.492,95 euros, correspondant à la somme susmentionnée de 1.203.734,19 euros à laquelle s’ajoute la somme de 313.758,76 euros.
En toute hypothèse,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [L], Monsieur [D] [L], Madame [M] [B] [N] et Madame [E] [I] à payer à la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/08723.
Dans le cadre de l’instance RG 21/02055, la SARL SOMACO a par conclusions d’incident notifiées le 28 novembre 2022 aux fins de jonction des affaires RG 21/2055 et 22/8723 et d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2023, la SARL SOMACO demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la SCI CAP PLEIADE de sa demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 21/02055 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 22/08723,
— DESIGNER tel expert qu’il Vous plaira nommer avec pour mission de :
• Se faire remettre de tous documents afférents au litige et entendre tout sachant,
• Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leur conseil,
• Préciser si les prestations listées dans les devis acceptés, et dans les facturations dont la société SOMACO sollicite le paiement (pièce 36 et pièces 26 à 34) pour chacun des chantiers, ont été réalisées,
• Au regard des comptes bancaires à remettre par les parties, ou de tout autre document, faire le bilan des flux bancaires entre les parties
• Etablir un compte entre les parties
• Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.
— DIRE et JUGER que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera partagée par moitié entre la SARL SOMACO d’une part, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE d’autre part,
— ENJOINDRE à la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de produire les pièces suivantes dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir et sous astreinte définitive de 500,00€ par jour de retard :
1) Documents visés dans la pièce n°16 dénommée « attestation de Monsieur [C], expert comptable de la SCI » concernant les immeubles du secteur « hors Toulon » en date du 26 septembre 2022, à savoir : Facture n°29 213-Ter du 16/11/2013, Grand livre des comptes 2013 (page 3.), Grand livre des comptes 2012 (page 1.), Grand livre fournisseur 2017 (page 8.), Facture 2013-020 du 03/08/2013, Grand livre global 2015, Grand livre fournisseur 2018 (page 12.), Facture 2015-01 du 02/02/2015, Grand livre 2014 au crédit du xx (illisible), Grand livre des comptes 2014 (page 4.)
2) La liste des factures détaillées et factures enregistrées en comptabilité qui ont pu être réconciliées mentionnées dans cette même attestation.
3) L’ensemble des documents et échanges ayant permis aux témoins d’affirmer que « Mr [D] et [R] [P] (nous) transmettaient une facture d’acompte émise par SOMACO avec description détaillée des travaux facturés, qu’il me demandait de ne pas maintenir en comptabilité car remplacée par une facture de substitution sans détail, portant sur le même immeuble et d’un montant identique ».
4) Les documents visés dans la pièce n°16 intitulée « attestations de Monsieur [C], expert comptable de la SCI » concernant les immeubles du secteur Toulon en date du 28 septembre 2022, à savoir : Grand livre des comptes 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
5) Les pièces annexées au courriel de Monsieur [C] produite par la SCI dans le cadre des procédures JEX en pièce n°28 intitulée « courriel de Monsieur [C] aux fins de transmission de la comptabilité à la SCI en date du 6 mai 2021 », à savoir :
• FEC 31/12/2011 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2011-12-31)
• FEC 31/12/2012 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2012-12-31)
• FEC 31/12/2013 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2013-12-31)
• FEC 31/12/2014 CAP PLEIADE (537470403 FEC 2014-12-31)
• CAP PLEIADE GL (grand livre) 2015
• CAP PLEIADE GL (grand livre) 2016
— CONDAMNER la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à payer à la société SOMACO une indemnité de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— RESERVER les dépens de procédure jusqu’en fin de cause »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2023, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
« I. SUR LA JONCTION
➢ JOINDRE la présente instance RG n° 21/02055 avec l’instance initiée par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE RG n° 22/08723, toutes deux pendantes devant la chambre PEC – sociétés civiles (1 ère chambre – 3 ème section) du Tribunal de céans;
➢ RENVOYER à l’audience de mise en état du 27 novembre 2023 pour prononcer la jonction, avec les deux instances susmentionnées, de l’instance RG 21/02056 initiée par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS à l’encontre de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
➢ DEBOUTER la société SOMACO de sa demande d’expertise judiciaire dans l’instance RG n° 21/02055 ;
➢ ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire dans l’instance RG n° 22/08723 et DESIGNER tel expert judiciaire indépendant listé parmi ceux figurant dans la catégorie « comptabilité » (D-01) de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, avec pour mission d’éclairer le Tribunal sur les points suivants :
• Convoquer et entendre en leurs explications :
— les parties, assistées de leurs conseils ;
— les cabinets d’expertise-comptable successivement mandatés par la société SOMACO et par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE pour l’établissement de leur comptabilité respective, de 2011 (année de constitution de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE) à 2019 (année de révocation de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS en qualité de gérante de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE), à savoir :
▪ le cabinet FEDEXPERT (RCS Paris n° 424448140) pris en la personne de Monsieur [X] [C] ;
▪ le cabinet BDO France (RCS Paris n° 500492004) ;
▪ tous cabinets d’expertise-comptable mandatés par la société SOMACO et/ou par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
▪ et plus généralement, toute personne et tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission.
• Se faire communiquer :
— par les cabinets d’expertise-comptables des sociétés SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et SOMACO exclusivement, tous éléments, documents, pièces et factures issus de la comptabilité des sociétés SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et SOMACO ;
— par les établissements bancaires ayant accordé un prêt à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE (Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Crédit Agricole, Société Générale), toutes factures qui leur ont été transmises aux fins de règlement auprès de la société SOMACO ;
— par les parties, tous autres documents, pièces et originaux que l’Expert judiciaire estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
• Procéder à un audit de la facturation de la société SOMACO à l’égard de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE afin de déterminer, parmi les factures litigieuses, celles qui ont été enregistrées en comptabilité et/ou payées à la société SOMACO (directement ou par les établissements bancaires via les contrats de prêt) au cours des exercices 2011 à 2019 ;
• Procéder à un audit des flux financiers entre la société COPERNIC INVESTISSEMENTS et la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE entre 2011 et 2019, pour déterminer leurs causes et faire les comptes entre ces deux sociétés ;
• S’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé dans l’économie de la construction (parmi ceux listés à la section C-01.06 de de la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel de Paris, à l’exclusion de Monsieur [U] [A] désigné en tant qu’expert privé par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE), afin de donner son avis :
— sur l’existence et l’évaluation de surfacturations de la société SOMACO et de facturations par la société SOMACO d’une marge commerciale interdite contractuellement ;
— et plus généralement, sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [U] [A] du 26 septembre 2022.
• Donner son avis :
— sur les conclusions des attestations de Monsieur [X] [C], expert-comptable associé du cabinet FEDEXPERT, datées des 26 et 28 septembre 2022 ;
— sur l’enregistrement comptable et le paiement par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE des factures de la société SOMACO analysées par le rapport d’expertise de Monsieur [W] [J] du 18 décembre 2021 établissant des facturations de prestations fictives par la société SOMACO ;
— sur le coût total des travaux facturé par la société SOMACO et payé par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, le cas échéant, minoré du coût de facturations de prestations fictives, de surfacturations et de facturation de marge commerciale interdite contractuellement ;
— sur l’évaluation du montant total et définitif des honoraires de gestion de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS – assis sur le coût total effectif des travaux – et de l’éventuel solde qui lui resterait prétendument dû après avoir fait les comptes entre la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE et la société COPERNIC INVESTISSEMENTS.
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal au fond de déterminer, le cas échéant :
o les causes et l’étendue des responsabilité encourues, à l’égard de la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS et les consorts [L], en leurs qualités respectives de gérants successifs de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS et de la société SOMACO, ainsi que l’évaluation du préjudice total qui en résulte pour la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
o l’exigibilité et le montant des honoraires de gestion dus à la société COPERNIC INVESTISSEMENTS en exécution de la convention de gestion, et déjà payés par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
• Et plus généralement, aux fins ci-dessus :
— Faire connaître aux parties ou à leurs conseils ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport et y joindre une évaluation de ses frais et honoraires ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera l’original et la copie de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;
— Fixer un délai de 6 mois pour le dépôt du rapport de l’expert ;
— Juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire sera partagé par un tiers par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE, un tiers par la société SOMACO et un tiers par les consorts [L] solidairement.
III. SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
➢ JUGER que les pièces dont la société SOMACO sollicite la production forcée ont d’ores et déjà été communiquées par la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ;
➢ ENJOINDRE la société SOMACO de produire l’ensemble des polices d’assurance souscrites au titre de l’exécution des travaux de rénovation du projet, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard.
IV. Sur les dépens et l’article 700
➢ CONDAMNER in solidum et avec l’exécution provisoire la société SOMACO, la société COPERNIC INVESTISSEMENTS et les consorts [L] à payer à la société SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident été plaidé à l’audience de mise en état du 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/08723
Il sera rappelé que si la société SOMACO s’oppose dans ses dernières écritures à la jonction entre les affaires RG 21/02055 et 22/08723, elle est à l’initiative de cette demande de jonction.
L’affaire RG 21/02055 introduite par la SARL SOMACO a pour objet de voir fixer au passif de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE la somme de 553.179,75 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre des travaux de rénovation qu’elle a exécutés.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE conteste la créance de la SARL SOMACO en affirmant que cette dernière aurait été réglée et ne fait pas état dans ses conclusions au fond notifiées le 04 octobre 2022 d’éventuelles surfacturations et/ou de prestations fictives.
L’affaire RG 22/08723 a été introduite par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE à l’encontre de Messieurs [D] [L] et [R] [L] et Mesdames [M] [B] [N], et [E] [I] épouse [L], ès qualité de gérants de la société SOMACO aux fins de voir juger que ces derniers ont commis des fautes de gestion au préjudice de la SCI CAP PLEAIDE PATRIMOINE consistant à avoir émis, en connaissance de cause, des factures libellées à l’ordre de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE correspondant à des prestations fictives ou des surfacturations et/ou comprenant une marge commerciale contractuellement prohibée pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros et en conséquence de les voir condamner à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sollicite également de voir juger que Monsieur [D] [L] et Madame [M] [B] [N] (ès qualité de gérante de la société Prévost Ingénierie), ont commis, ès qualité de gérant de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS – anciennement gérante de la société CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI – des fautes de gestion au préjudice de la société SCI CAP PLEAIDE PATRIMOINE, consistant à :
— à avoir accepter de régler, en connaissance de cause, les factures susmentionnées émises par la société SOMACO pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 1.203.734,19 euros ;
— à avoir transféré sans contrepartie, au profit de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS, la trésorerie de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE pour un montant, à date et sauf à parfaire, de 313.758,76 euros, et à les voir condamner à lui payer la somme de 1.517.492,95 euros, correspondant à la somme de 1.203.734,19 euros à laquelle s’ajoute la somme de 313.758,76 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, les fondements des deux affaires sont différents, s’agissant pour l’une d’une demande en paiement et pour l’autre de l’action en responsabilité des gérants successifs de la SARL SOMACO et de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS.
En conséquence, la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sera déboutée de sa demande de jonction des affaires RG 21/02055 et RG 22/08723.
Sur les demandes d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) »
Sur la demande d’expertise judiciaire de la SARL SOMACO
En l’espèce, la SARL SOMACO qui nie toute surfacturation et toute prestation fictive et conteste les expertises réalisées à la demande de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sollicite une expertise judiciaire portant sur les constats matériels des travaux réalisés.
Il sera rappelé que dans le cadre de la présente instance 21/02055, la SARL SOMACO sollicite le règlement de la somme de 553.179,75 euros constituée entre autres de la facturation F01-2018, relative aux travaux sur le chantier du 30/32, rue Chevalier Paul à Toulon.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE affirme avoir réglé cette somme.
Il ne s’agit donc pas d’examiner si la créance de la SARL SOMACO correspond à des prestations réalisées ou non mais d’établir si elle a été réglée par la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE comme celle-ci l’affirme.
La SARL SOMACO sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sollicite une expertise judiciaire dans le cadre de l’affaire 22/08753 dans le but d’établir les éventuelles fautes de gestion qu’auraient commises les dirigeants successifs de la SARL SOMACO et de la société COPERNIC INVESTISSEMENTS.
Néanmoins, la demande de jonction entre les affaires RG 21/02055 et RG 22/08753 ayant été refusée, il ne sera pas fait droit à cette demande d’expertise qui a pour objet selon la SCI CAP PLEIADE PATRIMPOINE de permettre au tribunal de statuer sur l’existence d’éventuelles fautes de gestion et sur le quantum des honoraires de gestion réclamée par la société COPERNIC INVESTISSEMENTS, demandes dont n’est pas saisi le tribunal dans le cadre de l’affaire 21/02055.
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Sur la demande de la société SOMACO
La demande de communication de pièces de la SARL SOMACO dépasse le cadre de la demande en paiement de sa créance, objet de la présente procédure.
En outre, les parties ayant été déboutées de leur demande d’expertise respective cette communication de pièces destinée à être soumise à l’expert judiciaire devient sans objet.
Sur la demande de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE
La SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE ne démontre pas de quelle manière la production des attestations d’assurance de la SARL SOMACO sont de nature à éclairer les débats dans cette affaire de demande en paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire RG 21/02055 à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 octobre 2024 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de la SARL SOMACO avant le 30 juin 2024
— conclusions au fond en réplique de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE avant le 15 octobre 2024.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE de sa demande de jonction des affaires RG 21/02055 et RG 22/08723,
DEBOUTE la SARL SOMACO de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SCI CAP LEIADE PATRIMOINE de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE la SARL SOMACO de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTE la SCI CAP LEIADE PATRIMOINE de sa demande de communication de pièces,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 28 octobre 2024 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de la SARL SOMACO avant le 30 juin 2024
— conclusions au fond en réplique de la SCI CAP PLEIADE PATRIMOINE avant le 15 octobre 2024.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
RESERVE les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 29 avril 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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