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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCQ
Composition du tribunal : Juge : Romain BOESCH
Greffier : Léa SAADA
Ministère Public : ☒ Observations écrites
Audience du 26 Mars 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 15 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [O] [Z]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 1]
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [Z], entendu en ses observations : monsieur est là depuis le 15 mars, sur la procédure par rapport aux dates pas de difficulté. Après discussion, il comprenait les raisons de sa présence et la nécessité des soins. Pas de caractérisation de l’urgence sur le certification du 15 mars. Je conteste l’existence du risque grave.
Monsieur [O] [Z], assisté de Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence, déclare : je n’accepte pas d’être ici parce que je n’aime pas l’hôpital psychiatrique, je suis trop humain. Un psychologue me suffira. Je n’ai jamais été volontaire à rester, je ne suis pas d’accord. Je peux comprendre que je peux prendre des médicaments, en ayant une sortie à la fin. Je veux rentrer chez moi quand je veux.
_______________________________________________________________________________________________
❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
_______________________________________________________________________________________________
DÉCISION :
Mise en délibéré dans la journée.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCQ
Ordonnance du : 26 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 15 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [O] [Z]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 21 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 21 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21 mars 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [O] [Z] assisté de Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le patient par l’intermédiaire de son conseil conteste la caractérisation du risque grave à son intégrité par le certificat médical du docteur [J] du 15 mars 2025 ;
Attendu cependant que ledit certificat énonce notamment que le patient était en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, qu’il faisait état d’hallucinations auditives, de troubles du sommeil et d’anorexie ;
Que ces éléments suffisent à caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient en ce qu’ils démontrent que l’intéressé pouvait se mettre en danger ;
Attendu en outre qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [U], médecin de l’établissement, en date du 21 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 26 Mars 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RCQ
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence, Maître CIAMPORCERO Pierre, le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [O] [Z] le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 26 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2025.
Le Greffier,
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