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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH66
CPS
MINUTE N° : 26/194
M. [T] [X]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[T] [X]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
[T] GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] (l’assuré) a été indemnisé au titre de l’assurance-maladie depuis le 04.01.2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) lui a notifié la décision suivante suite à l’avis du médecin conseil : « Fermeture des droits. Date d’effet de la décision : 18.04.2025 ». Monsieur [T] [X] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la [1]) de la Caisse. En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, par requête enregistrée le 24.09.2025, l’intéressé a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Pôle social d’un recours.
Dans sa séance du 14.10.2025, la [1] a rendu l’avis suivant : « L’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 19.04.2025 ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
Monsieur [T] [X] expose que la décision contestée est contredite par plusieurs avis médicaux, en particulier celui de la médecine du travail. Une expertise médicale est demandée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, indique ne pas s’opposer à une consultation judiciaire.
La décision du tribunal a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Monsieur [T] [X] n’est pas discutée.
Sur la demande d’expertise/consultation médicale :
Monsieur [T] [X] verse en particulier aux débats un certificat médical établi le 20.02.2025 à la demande de la Direction des ressources humaines de l’intercommunalité [Localité 4], Dore et [Localité 5], par le Docteur [R] [L], celui-ci concluant : « La sévérité des lésions permet la poursuite du congé de grave maladie durant une nouvelle période de 6 mois à compter du 01.03.2025 ».
La Caisse ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée par l’assuré.
Il y a lieu de faire droit à la demande exprimée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [S] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM, avec pour mission :
1° de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2° de procéder à l’examen clinique de Monsieur [T] [X], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
3° de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [T] [X] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
4° de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [T] [X] au regard des éléments , ci-dessus exposés, du litige opposant ce dernier à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ;
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile ;
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source ;
DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations avant le 14 Octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ;
DIT que la [2] réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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