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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7F
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[V] [R]
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Monsieur [Z] [F] dûment muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
Mme [V] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [E] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 11 septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00077 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C7F et plaidée à l’audience publique du 11 septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, la société anonyme Flandre Opale Habitat a donné à bail à M. [E] [O] et Mme [V] [R] un logement et une cave situés [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 557,01 euros, outre 68,19 euros de provisions sur charges et 557,01 euros de dépôt de garantie.
Les locataires ont restitué les lieux le 19 juillet 2024.
Un constat de carence a été dressé à la demande de la bailleresse le 6 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a enjoint M. [E] [O] et Mme [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 711,98 euros au titre du solde locatif, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
M. [E] [O] et Mme [V] [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 septembre 2025 afin que la requête soit signifiée aux défendeurs, les lettres de convocation à l’audience du 5 juin 2025 adressées aux défendeurs étant revenues avec la mention « pli avisé non réclamé » et ceux-ci n’ayant pas comparu à ladite audience.
À l’audience du 11 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, la société anonyme Flandre Opale Habitat sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
M. [E] [O] et Mme [V] [R], régulièrement cités à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Enfin, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 11 septembre 2025, M. [O] et Mme [R] lui devaient la somme de 711,98 euros au titre du solde locatif, dépôt de garantie déduit.
M. [O] et Mme [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
En outre, aucune clause de solidarité n’est insérée au bail. Dès lors, les locataires n’étaient pas tenus d’exécuter leurs obligations solidairement.
Par conséquent, M. [O] et Mme [R] seront conjointement condamnés à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 771,98 euros au titre du solde locatif arrêté au 11 septembre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] et Mme [R], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au regard de la situation économique des défendeurs, la demande formée par la société anonyme Flandre Opale Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement M. [E] [O] et Mme [V] [R] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 771,98 euros (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde locatif arrêté au 11 septembre 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme Flandre Opale Habitat au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [V] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
La Greffière, Le Juge,
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