Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 25 nov. 2025, n° 25/06633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRINTEMPS ECOLOGIQUE - MEDIAS, LA FEDERATION NATIONALE CGT DES SOCIETES D' ETUDES, Syndicat LA FIECI CFE-CGC, SOLIDAIRES INFORMATIQUES c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/06633 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NVH
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00061
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 25 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat LA FIECI CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
Syndicat LA FEDERATION NATIONALE CGT DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE – MEDIAS, INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
Syndicat DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU JEU VIDEO (STJV), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
ET :
Société UBISOFT ENTERTAINMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société IVORY TOWER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société NADEO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT MOBILE GAMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT [Localité 19]-MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT EMEA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société I3D.NET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société KOLIBRI GAMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Société UBISOFT NOVA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Copie exécutoire délivrée à : Maître Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Me Alexandra SOUMEIRE
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2025, les syndicats FIEICI CFE-CGC, Fédération nationale CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention, Printemps écologique, Solidaires informatique, Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV) ont saisi ce Tribunal afin que soit reconnue une unité économique et sociale (UES) et ordonnée sous 45 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la tenue d’élections dans cette UES, entre les sociétés :
UBISOFT ENTERTAINMENT, UBISOFT [Localité 19], UBISOFT [Localité 18], UBISOFT [Localité 16], UBISOFT [Localité 17], IVORY TOWER, NADEO, UBISOFT MOBILES GAMES, UBISOFT EMEA, UBISOFT INTERNATIONAL, i3D.net, KOLIBRI GAMES GmbH, UBISOFT NOVA.
— outre, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à leur régler chacune la somme de 1.620 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, les syndicats requérants concluent de plus à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle des défenderesses tendant à la reconnaissance d’un groupe et à la désignation d’un comité de groupe entre les sociétés visées à l’UES à l’exception de la société UBISOFT ENTERTAINMENT.
Les demandeurs soutiennent que :
— le tribunal est au cas présent saisi sur requête, en application des articles R2313-3 et R2314-24 et, ce mode de saisine n’est pas ouvert aux demandes tendant à la reconnaissance d’un groupe ;
— les sociétés défenderesses n’étant ni des organisations syndicales représentatives, ni des comités sociaux économiques (CSE), elles ne sont pas recevables à demander la désignation d’un comité de groupe au sens de l’article L2331-1 I du Code du travail ;
— il existe entre les sociétés visées à leur requête une UES en ce que s’agissant de l’unité économique, leur pouvoir de direction est concentré dans les mains de la société-mère, UBISOFT ENTERTAINMENT, et du dirigeant de celle-ci, Monsieur [D] [L] ; elles ont des activités similaires ou complémentaires (soit développement/production, soit diffusion de jeux) ; cette complémentarité s’applique également à la société UBISOFT ENTERTAINMENT dont le code APE est 5821Z i.e l’édition de jeux électroniques, son activité n’étant pas au demeurant cantonnée à la gestion de participations financières en ce qu’elle définit la stratégie de toutes les filiales opérationnelles et les supervise ;
— s’agissant de l’unité sociale, ces sociétés forment une communauté de travailleurs qui sont permutables du fait de leur mobilité et avantages sociaux communs (notamment convention collective, plan de retraite, plan d’épargne de groupe, mutuelle, prévoyance, plans d’intéressement et de participation communs) ;
— la société UBISOFT ENTERTAINMENT, bien que holding sans salariés, a vocation à être incluse dans l’UES en ce qu’elle concentre le pouvoir de direction en son sein ; si les défenderesses soutiennent que l’intégration de la holding dans l’UES n’aura pas d’incidence sur le plan de participation des salariés, il sera relevé toutefois que le Tribunal n’a pas à statuer sur cette question, ce moyen étant dès lors sans incidence sur l’objet du litige ;
— la société UBISOFT NOVA, récemment créée courant 2024, avec des salariés transférés d’autres sociétés dans le périmètre de l’UES, doit de ce fait également être intégrée dans l’UES ;
— en l’absence d’un comité de groupe au jour de la requête, il n’y a pas d’incompatibilité à reconnaître une UES entre des sociétés pour lesquelles un groupe pourrait exister ; en tout état de cause, le périmètre de l’UES et celui d’un éventuel groupe ne seront pas les mêmes en ce que s’agissant du groupe, domestique, la société KOLIBRI, établissement en France d’une société allemande, n’en fera pas partie.
Dans leurs écritures déposées et développées lors de l’audience, les sociétés défenderesses sollicitent le débouté des syndicats requérants et, à titre reconventionnel la reconnaissance d’une UES entre l’ensemble des sociétés visées à la requête à l’exception de la société UBISOFT ENTERTAINMENT. Les sociétés demandent n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— le Tribunal judiciaire de Vannes, territorialement compétent au regard du lieu de siège de la société UBISOFT ENTERTAINMENT, dominante du groupe, est saisi de la question de l’existence d’un groupe, les fins de non-recevoir à ce sujet sont dès lors inopérantes ;
— la société UBISOFT ENTERTAINMENT ne peut être incluse dans l’UES dès lors que s’agissant de l’unité économique, il n’existe aucune similarité ou complémentarité d’activités entre elle et les autres sociétés du périmètre de l’UES : société-mère et holding, elle se borne à gérer les participations des sociétés qu’elle contrôle ; son analyse est validée par la jurisprudence applicable selon laquelle une société holding peut appartenir à un groupe mais pas à une UES du fait même de ce défaut de similarité ou complémentarité d’activités ;
— s’agissant du critère social, il n’existe pas davantage de communauté de travailleurs entre les entités de l’UES et la société UBISOFT ENTERTAINMENT, celle-ci n’ayant aucun salarié ; il n’y a entre les sociétés visées par les demandeurs, aucune politique sociale ou gestion commune des personnels, ni politique salariale : chaque société conserve son pouvoir de décision sur ses personnels et ceux-ci, s’ils relèvent de la même convention collective, ont des statuts différents de sorte leur permutabilité n’est pas possible ;
— les salariés des sociétés visées à l’UES ne tireraient aucun bénéfice supplémentaire de l’inclusion de la société UBISOFT ENTERTAINMENT dans l’UES : la holding est déficitaire depuis plusieurs exercices, les salariés ont droit au plan de participation même si la société qui les emploie est déficitaire ; la réserve de participation est calculée sur les salaires versés or, UBISOFT ENTERTAINMENT n’a pas de salariés ; l’organisation d’une consultation sur les orientations stratégiques ou la situation financière de la société-mère est déjà possible selon les textes applicables ;
— l’exécution provisoire est incompatible avec la nature du présent litige, il y a un risque d’annulation des élections et de réparations, la décision pouvant intervenir en ce sens restant susceptible de recours ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En premier lieu, il sera relevé qu’il est versé au dossier les pièces justificatives du statut juridique des syndicats requérants (pièces demandeurs n° 16 à 20) et que leur représentativité n’est contestée par aucune partie de sorte que la présente requête aux fins de reconnaissance d’une UES est recevable.
En second lieu, si les requérants opposent une fin de non-recevoir aux demandes tendant à la reconnaissance d’un groupe et de mise en place d’un comité de groupe, toutefois, il ne ressort du dernier état des écritures des défenderesses développées lors de l’audience, aucune prétention concernant la reconnaissance d’un groupe et la mise en place d’un comité, les sociétés défenderesses précisant au demeurant que le Tribunal judiciaire de Vannes est saisi. Les fins de non-recevoir élevées par les requérants à ce sujet seront rejetées.
2. Sur la reconnaissance d’une UES incluant la société UBISOFT ENTERTAINMENT
L’article L.2313-8 du Code du travail dispose : « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au-moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. »
Selon le droit applicable tel qu’il résulte de ces dispositions, une UES entre des entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces entités, et, en second lieu, par l’existence d’une communauté de travailleurs laissant transparaître une certaine solidarité des intérêts.
L’existence d’une unité sociale résulte de la similitude ou l’identité de statut social et de conditions de travail, de la permutabilité des salariés entre les différentes entités ou encore à la gestion commune et centralisée du personnel qui implique, d’une part, le placement des salariés sous une direction unique et, d’autre part, leur soumission à une politique du personnel identique.
C’est à celui qui prétend qu’il existe une UES d’en rapporter la preuve.
L’existence de cette UES s’apprécie au jour de la requête introductive d’instance.
Enfin, en l’état du droit positif, dès lors qu’il constate que les éléments constitutifs d’une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés d’opérations, le Tribunal qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision.
En l’espèce, il sera relevé que les parties s’accordent pour admettre l’existence d’une UES entre la quasi-totalité des sociétés visées à la requête.
Le litige porte en définitive sur la seule inclusion de la société UBISOFT ENTERTAINMENT dans l’UES.
A cet égard, il sera rappelé d’une part que selon la jurisprudence applicable, la circonstance qu’une entité visée dans le périmètre de l’UES n’ait pas de salariés n’est pas en soi un obstacle à son intégration dans l’UES. D’autre part, il est démontré par les syndicats requérants qu’il existe une complémentarité entre les activités de UBISOFT ENTERTAINMENT et les autres entités du périmètre en ce que cette société dont le code APE est 5821Z, soit l’édition de jeux électroniques, définit la stratégie de toutes les filiales opérationnelles et les supervise ; que de plus cette société concentre le pouvoir de direction des entités de l’UES.
Dès lors, il apparaît une unité tant économique et sociale de sorte qu’il sera fait droit à la requête et reconnue une UES entre les sociétés visées par les requérants en ce y compris la société UBISOFT ENTERTAINMENT.
3. Sur la demande d’organisation d’élections au sein de l’UES
L’article L.2313-8 du Code du travail dispose notamment que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. De plus, selon le droit applicable, la reconnaissance judiciaire d’une UES impose la mise en place des institutions représentatives et ce, sans attendre la fin des mandats en cours.
Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande des requérants tendant à l’organisation d’élections des institutions représentatives de l’UES reconnue ci-avant et ce, dans un délai de 45 jours, à compter de la signification du présent jugement par la partie la plus diligente et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4. Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’exécution provisoire, il résulte des termes des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’octroi de l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives.
En conséquence, il sera maintenu au dispositif l’exécution provisoire de droit.
Il sera rappelé que le tribunal statue sans frais.
La demande formée par les syndicats requérants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, est fondée en ce qu’elle est justifiée par la production des notes d’honoraires de leur conseil. Aussi, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement les sociétés défenderesses à régler à chacun des syndicats requérants la somme de 1.620 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les syndicats requérants ;
DECLARE recevable la requête pour le surplus ;
CONSTATE l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés UBISOFT ENTERTAINMENT, UBISOFT INTERNATIONAL, UBISOFT [Localité 19], UBISOFT [Localité 18], UBISOFT [Localité 17], UBISOFT [Localité 16], IVORY TOWER, UBISOFT EMEA, UBISOFT MOBILES GAMES, UBISOFT [Localité 19] – MOBILE, NADEO, i3D.net, UBISOFT NOVA et KOLIBRI GAMES GmbH ;
RAPPELLE que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
ENJOINT la société UBISOFT ENTERTAINMENT d’organiser de telles élections dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement par la partie la plus diligente et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement les sociétés UBISOFT ENTERTAINMENT, UBISOFT INTERNATIONAL, UBISOFT [Localité 19], UBISOFT [Localité 18], UBISOFT [Localité 17], UBISOFT [Localité 16], IVORY TOWER, UBISOFT EMEA, UBISOFT MOBILES GAMES, UBISOFT [Localité 19] – MOBILE, NADEO, i3D.net, UBISOFT NOVA et KOLIBRI GAMES GmbH, à régler la somme de 1620 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des syndicats requérants, à savoir FIECI CFE CGC, Fédération CGT des sociétés études et conseil, Printemps écologique, Solidaires informatique, Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV) ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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