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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 juil. 2024, n° 23/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/218
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Juillet 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. DU ROUVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par Mme [I] [T] épouse [N]
D’une part,
ET:
MAITRE [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 08 Septembre 2023
date des débats : 14 Mai 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01914 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKTP
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, la SCI du ROUVRE a fait assigner [E] et [D] [O] devant le tribunal d’instance de Cholet dans le cadre d’un litige locatif.
Suivant courrier en date du 3 janvier 2018, Maître [Y] [U] a informé les défendeurs de ce qu’il intervenait aux intérêts de la SCI du ROUVRE.
A l’issue de l’audience du mars 2018, le tribunal d’instance de Cholet a rendu son jugement dans l’affaire le 25 mai 2018.
Subséquemment, les relations entre la SCI du ROUVRE et Maître [Y] [U] se sont envenimées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, la SCI du ROUVRE, [I] [T] épouse [N] et [J] [N] ont fait assigner Maître [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] demandent au tribunal de condamner Maître [Y] [U] à payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des manquements déloyaux dans l’exercice de son mandat avec intérêts légaux à compter du jugement, et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils demandent également l’exécution provisoire du jugement, que celle-ci soit subordonnée à la constitution par Maître [Y] [U] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes les restitutions et/ou réparations et de débouter Maître [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En premier lieu, la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] répondent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action soulevée par Maître [Y] [U].
Ils font valoir que le mandat de l’avocat ne cesse qu’après l’exécution du jugement lequel, en l’occurrence ne leur a été transmis que le 6 juin 2018. Ils ajoutent ne pas avoir dessaisi de manière formelle Maître [U] du mandat qui lui avait été confié.
En second lieu sur le fond et au soutien de leurs prétentions, la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] formulent de nombreux griefs à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Cholet du 25 mai 2018.
Ils reprochent à Maître [Y] [U] de ne pas avoir sollicité le rejet des conclusions tardives adverses lors de l’audience de plaidoirie tel qu’il en avait fait part dans un courrier, de ne pas leur avoir communiqué ses conclusions en amont ni celles de la partie adverse et de ne pas leur avoir rendu par la suite leur dossier de plaidoirie. Ils demandent au tribunal de « sommer Maître [U] de produire ses conclusions, celles de Mme [O] (…) ainsi que la restitution de leur dossier que Maître [U] détient depuis 2018. ».
Ils estiment qu’il y a eu une collusion entre Maître [U], son confrère assistant la partie adverse et le président du tribunal pour violer le principe du contradictoire au détriment de la SCI du ROUVRE.
La SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] rappellent les obligations déontologiques de l’avocat – probité, honneur, délicatesse, loyauté notamment – auxquelles Maître [Y] [U] a manqué.
Formant à nouveau de nombreuses critiques envers le jugement du 25 mai 2018, la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] développent le préjudice qu’ils ont subi consistant, pour [I] et [J] [N] en un préjudice moral de même que pour la SCI pour laquelle s’ajoute un préjudice matériel. Celui-ci se compose des indemnités refusées dans le jugement et des divers frais et dépens que la SCI a eu à payer.
La SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] mettent directement leur préjudice en lien avec l’attitude déloyale de Maître [U].
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, Maître [Y] [U] demande au tribunal de débouter la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline Rieffel, d’écarter l’exécution provisoire et, à titre infiniment subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire subordonnée à la constitution par la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Avant toute défense au fond, Maître [Y] [U] soulève deux fins de non-recevoir tirées pour l’une du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [J] et [I] [N] dès lors qu’ils font reposer leur action en responsabilité sur une instance devant le tribunal d’instance de Cholet dans lequel ils n’étaient pas parties.
L’autre fin de non-recevoir est tirée de la prescription de l’action dès lors que la SCI du ROUVRE a fait parvenir un courriel à Maître [U] le lendemain de l’audience pour mettre un terme à son mandat ce qu’ils ont confirmé par écrit le 5 avril 2018. C’est donc au plus tard à cette date que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir. L’assignation en date du 31 mai 2023 est ainsi hors délais.
En réplique, Maître [Y] [U] fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise dans l’exercice de son mandat et qui auraient donné lieu à un jugement qui est principalement favorable à la SCI du ROUVRE et dont elle n’a pas fait appel.
Il ajoute que la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute. Il souligne que le rejet de demandes indemnitaires de la SCI du ROUVRE par le tribunal d’instance de Cholet ne peut constituer un préjudice indemnisable qui lui soit personnellement imputable. Tout au plus, il s’agirait d’une perte de chance dont la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] ne rapportent pas la preuve.
Maître [Y] [U] rappelle avoir été déchargé de son mandat par la SCI du ROUVRE elle-même et qu’une décision de justice qui la mécontente ne constitue pas la preuve d’une faute de son avocat.
Il fait valoir enfin que la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] ne justifient pas non plus de leur préjudice dans son quantum.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Lors des débats, la SCI du ROUVRE et [J] [N] ont comparu représentés par [I] [N] qui a comparu en personne. Maître [Y] [U] a comparu représenté par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’origine du présent litige se trouve dans une instance dans laquelle seule la SCI du ROUVRE était demanderesse, [I] et [J] [N] n’y intervenaient pas en leur nom propre. Maître [U] n’a été chargé de la défense des intérêts que de la seule SCI ainsi que cela ressort de son courrier envoyé à la partie adverse le 3 janvier 2018 et conformément à l’entête du jugement du 25 mai 2018.
Partant, l’action en responsabilité dont est saisi le tribunal judiciaire de Nantes ne peut s’entendre que dans la relation entre la SCI et son avocat, [I] et [J] [N] étant tiers.
Par conséquent, [I] et [J] [N] seront déclarés irrecevables en leur action formée contre Maître [Y] [U].
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que [I] [N] a produit lors de l’audience de jugement du 14 mai 2024 un extrait Kbis de la SCI du ROUVRE duquel il ressort qu’elle dispose de la qualité de gérante de la société. Elle justifie donc de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la SCI.
1.2- Sur la prescription de l’action
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L’article 420, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Il est constant que le courrier d’un client qui a pour objet de mettre fin à sa collaboration avec son avocat fait courir le délai de prescription d’une action en responsabilité contre ce dernier à la date dudit courrier.
En l’espèce, par courriel en date du 17 mai 2018, [I] [N] en sa qualité de gérante de la SCI du ROUVRE indique à Maître [U] (dernier paragraphe) que « votre mission qui a porté de bons fruits pour nos adversaires s’arrête ».
La teneur de ce courriel est réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2018 (AR signé le 6 avril 2018). Ce courrier qui vise expressément le litige avec les consorts [O] et l’audience de plaidoirie du 16 mars 2018 mentionne que « vous êtes complètement dessaisi ».
Les termes employés par la SCI du ROUVRE sont sans équivoque sur l’intention de mettre fin au mandat de Maître [Y] [U] ainsi que ce dernier a pu en prendre acte par courrier du 26 mars 2018.
Ainsi, afin d’avoir date certaine, il convient de retenir le 6 avril 2018 comme étant la date à laquelle Maître [Y] [U] a été déchargé de la défense des intérêts de la SCI du ROUVRE par cette dernière.
L’assignation dans la présente affaire a été délivrée le 31 mai 2023. La première page du second original transmis au tribunal judiciaire de Nantes porte la mention manuscrite par le commissaire de justice « sur et aux fins d’un précédent acte de mon ministère en date du 25/05/2023 ». Les demandeurs produisent le procès-verbal de signification de l’assignation portant cette même date.
Il apparaît que l’affaire n’avait pas été enrôlée faute pour le tribunal d’avoir reçu l’assignation dans les délais prescrits par l’article 754 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contre Maître [Y] [U] ayant commencé à courir le 6 avril 2018, elle est arrivée à son terme le 7 avril 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 31 mai 2023 est hors délai.
Par conséquent, la SCI du ROUVRE sera déclarée irrecevable en son action du fait de la prescription.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenu de verser à Maître [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI du ROUVRE, [I] [N] et [J] [N] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Rieffel relative au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée, et ce sans nécessité de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE [I] [T] épouse [N] et [J] [N] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE la SCI du ROUVRE irrecevable en son action du fait de la prescription ;
CONDAMNE in solidum la SCI du ROUVRE, [I] [T] épouse [N] et [J] [N] à payer à Maître [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI du ROUVRE, [I] [T] épouse [N] et [J] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI du ROUVRE, [I] [T] épouse [N] et [J] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline Rieffel relative à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile.;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N.DEPIERROIS C. DESMORAT
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