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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUQH
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUQH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait dénoncer à Madame [G] une saisie-attribution exécutée le 5 mai 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de LA BANQUE POSTALE, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 9 août 2024.
Par acte du 6 juin 2025, Madame [G] a fait assigner la société SOCRAM BANQUE devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs avocats, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans ses conclusions, Madame [G] présente les demandes suivantes :
— Dire la dénonciation de la saisie du 5 mai 2025 entachée de nullité et ordonner la mainlevée de la saisie,
— A défaut, lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette et ordonner la mainlevée de la saisie du 5 mai 2025.
Dans ses conclusions, la société SOCRAM BANQUE présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Madame [G],
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en mainlevée.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte doit contenir à peine de nullité notamment la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Cependant, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [G] entend se prévaloir d’une erreur commise par le commissaire de justice instrumentaire concernant l’adresse de la juridiction devant laquelle sa contestation devait être portée, soit l’adresse du juge de l’exécution.
Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme de l’acte de dénonciation, Madame [G] doit démontrer l’existence d’un grief que lui causerait cette irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or il est manifeste que Madame [G] n’a pas été privée d’introduire sa contestation devant le présent tribunal. Dès lors, aucun grief n’apparaît constitué.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande principale en mainlevée.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [G] prétend rencontrer de graves difficultés financières. Néanmoins, la demanderesse ne verse pas la moindre pièce pour le démontrer alors même que la SOCRAM BANQUE lui reproche de ne pas justifier de sa situation et sollicite le rejet de sa demande de délais pour cette raison.
Madame [G] ne démontrant pas ses difficultés financières, ses demandes subsidiaires en délais de paiement et en mainlevée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [G] sera condamnée à verser à la défenderesse une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [N] [G] ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à la société SOCRAM BANQUE une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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