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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSL
==============
Ordonnance n°
du 28 Avril 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSL
==============
S.A.S. POULLARD
C/
Société SCCV [N] NOVELA
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
28 Avril 2025
DEMANDERESSE :
La société POULLARD, S.A.S (RCS CHARTRES n° 440 556 553),
dont le siege social est 2 rue Dumont d’Urville a AMILLY (28300),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me CREZE substituant la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
DÉFENDERESSE :
La SCCV [N] NOVELA, SCCV (RCS Saint Nazaire n° 830826558),
dont le siege social est 4 allée des Magnolias – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte du 15 février 2019, la société Poullard s’est engagée à réaliser les travaux de terrassement afférents à une promotion immobilière devant être réalisée avenue de Coriolan à Lucé (28110) demandé par la SCCV [N] novela.
Les travaux ont débuté le 21 février 2019 conformément à l’ordre de service émis par le maître d’ouvrage.
Des travaux supplémentaires ont été commandés à la société Poullard au cours de l’exécution du chantier. Le marché initial a été amendé à plusieurs reprises et a porté le montant global des travaux à la somme de 201 734 euros HT.
Par acte du 31 mars 2021, la société Poullard s’est engagée à réaliser le lot de VRD du chantier et son devis a été accepté pour une somme de 94 900 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve les 24 octobre 2022 et 10 juillet 2023.
La société Poullard n’a pas été réglée de l’intégralité de ses factures par la SCCV [N] Novel, pour une somme globale de 24 199,29 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 19 avril et 8 juillet 2024, la société Poullard a mis en demeure la SCCV [N] Novela de régler sa créance.
Ce commandement étant resté sans effet, par acte du 28 février 2025, la société Poullard a fait assigner la SCCV [N] Novela devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins de :
Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 24 199,29 euros ;Dire que la somme de 6 401,28 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ; Dire que la somme de 17 798,01 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société Poullard la somme de 7 588,12 euros au titre des retenues de garanties ; Condamner à titre provisionnel la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 781 euros au titre des frais bancaires exposés ; Condamner à titre provisionnel la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ; Condamner la société SCCV [N] Novela à payer à la société Poullard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; A l’audience du 17 mars 2025, la SAS Poullard comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La société SCCV [N] Novela, assignée à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des procès-verbaux de réception des travaux du 24 octobre 2022 et 10 juillet 2023 et des procès-verbaux de levée de réserve du 27 septembre 2023 et des relances, que la SCCV [N] Novela est débitrice à l’égard de la société Poullard, que la société SCCV [N] Novela n’a pas donné suite aux demandes de paiement et n’a pas réglé les sommes dues.
La demande de la société Poullard ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait fondée.
Dès lors il convient de condamner la société SCCV [N] Novela à payer à titre provisionnel à la société la somme de 24 199,29 euros au titre des factures impayées.
Au regard des lettres recommandées avec accusé de réception produites aux débats, il y a lieu de dire que dire que la somme de 6 401,28 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et de dire que la somme de 17 798,01 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Poullard sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de 160 euros pour frais de recouvrement, due en cas de retard de paiement. Cette pénalité est prévue par l’article D.441-5 du code de commerce et présente sur ses factures.
Cette demande présente le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit à la demande.
Sur la demande de paiement au titre des retenues de garantie
La société Poullard sollicite le paiement de la somme de 7 588, 12 euros au titre de la retenue de garantie pratiquée par la société SCCV [N] Novela. Elle fait valoir que celle-ci n’est pas valable dès lors que les réserves ont été levée depuis plus d’un an.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations. Il s’agit donc d’une disposition qui s’applique en cas d’inexécution contractuelle.
En l’état, la demanderesse ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa demande. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement des frais bancaires exposés
La société Poullard fait valoir qu’elle a contracté un cautionnement dont le coût mensuel est de 11 euros, qu’elle continue de régler faute de règlement de la société SCCV [N] Novela.
Toutefois, si la société Poullard produit le cautionnement substituant la retenue de garantie par la banque CIC Ouest (pièce n°27), cette demande n’entre pas dans le cadre des pouvoirs du juge des référés, mais relève des pouvoirs du juge du fond s’il venait à être saisi de l’affaire.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de paiement des frais bancaires exposés en ce qu’elle apparait sérieusement contestable.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SCCV [N] Novela sollicite également la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice. Or il résulte de ce qui précède qu’elle ne démontre pas souffrir d’un préjudice autre que celui lié au retard de paiement des factures qui est déjà réparé par les intérêts légaux.
En conséquence il convient de dire qu’il n’y a de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société SCCV [N] Novela sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la société SCCV [N] Novela à payer à la SAS Poullard à titre provisionnel la somme de 24.199,29 € (vingt quatre mille cent quatre vingt dix neuf euros et vingt neuf cents) au titre des factures de travaux impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 401,28 euros à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et sur la somme de 17 798,01 euros à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’indemnisation et la demande de paiement des frais bancaires ;
DEBOUTONS la société SAS Poullard de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande de dommages et intérêts et de paiement au titre des retenues de garantie ;
CONDAMNONS la société SCCV Carré Novela à payer à la la SAS Poullard la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCCV Carré Novela aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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