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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 12 décembre 2024
88M
N° RG 23/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLO
Minute N° 24/1202
du 12 Décembre 2024
AFFAIRE :
[P]
C/
[Adresse 11]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [E] [P]
[12]
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
A l’audience du 5 novembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître Léa TAURISSOU, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [D] en date du 5 novembre 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2023, Monsieur [E] [P] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
EN CONSÉQUENCE,
DIT qu’à cette date, Monsieur [E] [P] n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE le recours à l’encontre de la décision de la [9] ([8]) de la Gironde en date du 7 septembre 2023, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 mars 2023,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [E] [P],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
la Greffière la Présidente
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