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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2WW
Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[L] [G] épouse [D]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,[…]r lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 en présence de [W] [K], Auditrice de justice et [V] [U], Assistante de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G] épouse [D]
née le 20 Août 1955 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant 3[Adresse 8]5 – [Localité 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Madame [L] [G] épouse [D] un logement, sis [Adresse 1] – [Localité 5]-[Localité 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 202,11€, hors charges.
Par acte sous seing privé du même jour, un état des lieux entrant a été dressé.
Par courrier reçu le 08 décembre 2023, Madame [L] [G] épouse [D] a délivré son congé.
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2024, un état des lieux de sortie a été dressé.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Madame [L] [G] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-cotentin, afin de solliciter:
— la condamnation de Madame [L] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 424,62€, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2024 ;
— la condamnation de Madame [L] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— la condamnation de Madame [L] [G] épouse [D] au paiement des dépens ;
— l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée le 04 septembre 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir régulier.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il sollicite le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 153,63€ et le paiement des réparations locatives pour un montant de 473,10€.
Madame [L] [G] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [L] [G] épouse [D], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
* au titre des loyers et charges impayés :
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, une situation de compte arrêté au 21 mars 2025, ainsi que les avis d’échéance
Il en résulte que le bailleur a justement fait courir le montant des loyers jusqu’au 18 janvier 2024, date de restitution des lieux.
Madame [L] [G] épouse [D] a quitté les lieux sans être à jour du paiement des loyers et des charges du logement.
Les avis d’échéance ainsi que la situation de compte arrêté au 21 mars 2025 font ainsi état d’une dette locative de 153,63€.
* au titre des réparations locatives :
Selon l’article 1728 du Code Civil, “le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail”.
Les articles 1730 et 1731 du Code Civil prévoient que, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d’habitation prévoit que “le locataire est obligé de :
— répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
L’article 1755 du Code Civil ajoute “qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnés que par vétusté ou force majeure”.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” communique l’état des lieux entrant, l’état des lieux sortant, le barème des réparations locatives, le décompte des réparations locatives en date du 19 janvier 2024, les factures des réparations entreprises, ainsi qu’une situation du compte arrêté au 21 mars 2025.
Le bien-fondé des réparations locatives doit être apprécié en prenant en compte la durée d’occupation des lieux et l’état du logement lorsqu’il a été loué.
En l’espèce, les lieux ont été occupés pendant trois ans.
Le décompte des réparations locatives fait état d’un remasticage de la porte de la chambre 1, de la réfection de la peinture des murs de la cuisine, du remplacement du joint silicone du receveur de douche de la salle d’eau, de la remise en place de la cloison séparatrice de la salle d’eau, de la réfection de la peinture des murs des toilettes, de la remise en place de la porte du dégagement ainsi que d’une prestation de nettoyage complet du logement. Le décompte comprend également le taux horaire de main d’oeuvre, ainsi que le forfait déplacement du plombier et du menuisier.
La comparaison des états des lieux entrant et sortant permet de constater que les réparations sollicitées concernent principalement des revêtements restitués en mauvais état par la locataire en raison de la présence de trous ou de tâches sur les murs, ce alors qu’ils ont été constatés en état neuf ou en bon état lors de l’entrée dans les lieux. S’agissant de la réfection des peintures de murs de la cuisine et des toilettes, la responsabilité du locataire a été retenue à 70 % de sorte que l’état du vétusté du logement a été pris en compte dans le calcul du montant des réparations locatives.
Il appartient par ailleurs à la locataire de restituer le logement avec des joints silicone en état.
Le nettoyage du logement incombe également au locataire sortant.
Aussi, la somme de 823,12€ retenue par l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” au titre des réparations locatives dans le décompte arrêté à la date du 19 janvier 2024
est justifiée.
* sur le solde dû :
Il convient de déduire des sommes dues par Madame [L] [G] épouse [D] le versement de 350,02€ effectué le 31 janvier 2024, ainsi que le dépôt de garantie de 202,11€.
Après déduction de ces sommes, Madame [L] [G] épouse [D] apparaît redevable d’un solde de 424,62€. La défenderesse sera, par conséquent, condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 424,62€, selon décompte définitif en date du 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Madame [L] [G] épouse [D], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [L] [G] épouse [D] au paiement d’une indemnité de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [G] épouse [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 424,62€ (quatre-cent-vingt-quatre euros et soixante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des loyers et charges impayées ainsi que des réparations locatives de la location sise [Adresse 1] – [Localité 5]-[Localité 7] à [Localité 6] ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [G] épouse [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] épouse [D] au paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
[…]
[…]
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