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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00990 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [M] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 15h01(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[M] [H]
né le 07 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience, ayant refusé de comparaitre
représenté par son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [H] le 08 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;
Attendu que par décision en date du 18/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 15 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la prolongation de la mesure de rétention à l’issue d’une première prolongation peut intervenir uniquement:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article L.741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu que la préfecture invoque un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et une menace à l’ordre public pour motiver la demande de seconde prolongation ;
Qu’il est constant que la menace à l’ordre public doit être actuelle et circonstanciée, alors qu’en l’espèce il ne ressort du dossier aucun élément permettant de caractériser une urgence absolue ou une menace à l’ordre public ; qu’il n’existe aucun élément en faveur de condamnations pénales antérieures et que la mention de ce qu’il serait “défavorablement connu” des services de police n’est ni précise, ni circonstanciée ; qu’ainsi la prolongation ne peut intervenir sur ce fondement ;
Qu’il ressort de la procédure que la préfecture a effectué des diligences auprès de l’Algérie mais également de la Tunisie, malgré l’absence de tout lien apparent entre Monsieur [H] et ce pays, interrogeant sur l’opportunité de ces démarches ; qu’une demande de prise en charge avait été demandée à la Suisse et qu’elle a été refusée en date du 28 février 2025 ; que depuis le 15 février 2025, ni l’Algérie ni la Tunisie n’a répondu à aucune des demandes adressées par la France, qu’il n’y a pas de reconnaissance, pas de rendez-vous au consulat prévu ni aucune perspective concrète d’obtention d’un laisser-passer consulaire et donc de départ dans le délai de 30 jours ; que dans ces conditions, une telle prolongation n’aura pas pour effet de permettre le départ de Monsieur [H] ce qui reviendrait à le retenir au-delà du temps strictement nécessaire et qu’ainsi il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 15 Mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [M] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [M] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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